Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 juin 2017
Numéro de rôle
16-19.511
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 077 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2017

Rejet et cassation partielle

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1055 F-D

Pourvois n° P 16-19.511 F 16-19.573 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-19.511 formé par la société SMACL assurances, dont le siège est [...]                                           ,

contre un arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association nationale des retraités de la police (ANRP), dont le siège est [...]                             , représentée par Mme B..., prise en qualité d'administrateur provisoire,

2°/ à l'association Ker Beuz, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° F 16-19.573 formé par l'Association nationale des retraités de la police, représentée par Mme B..., ès qualités,

contre le même arrêt, rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMACL assurances,

2°/ à l'association Ker Beuz,

défenderesses à la cassation ;

L'association Ker Beuz a formé un pourvoi incident dans chacun des pourvois ;

La demanderesse au pourvoi principal n° P 16-19.511 invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° F 16-19.573 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois incidents n° P 16-19.511 et F 16-19.573 invoque, à l'appui de ses recours, des moyens uniques identiques également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'Association nationale des retraités de la police, de Me Y..., avocat de la société SMACL assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Ker Beuz, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'Association nationale des retraités de la police (l'ANRP) est propriétaire d'un centre d'hébergement qu'elle a donné à bail emphytéotique à l'association Ker Beuz, pour une durée de trente ans ; que l'association Ker Beuz a souscrit auprès de la société SMACL assurances (l'assureur) un contrat d'assurance portant sur les locaux, objet du bail et incluant un volet "responsabilité civile" ; qu'à l'automne 2011, l'association Ker Beuz a cessé d'exploiter le centre qui a été laissé à l'abandon ; que les locaux ayant été endommagés par des dégâts des eaux, l'ANRP a assigné, après expertise, l'association Ker Beuz et l'assureur afin d'obtenir la résiliation judiciaire du bail emphytéotique et l'indemnisation de ses préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que sous couvert des griefs de méconnaissance des termes du litige et de violation de la loi, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal n° P 16-19.511 de l'assureur annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois incidents de la société Ker Beuz et le pourvoi principal n° P 16-19.511 de la société SMACL assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SMACL assurances à payer à l'Association nationale des retraités de la police une somme de 1 501 127,96 euros TTC au titre de l'action directe, dit que cette indemnité ne sera payée à l'Association nationale des retraités de la police qu'après reconstruction ou remplacement sur justifications de leur exécution par la production de mémoires ou factures et rejeté le surplus des demandes, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'association Ker Beuz et la société SMACL assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à l'Association nationale des retraités de la police, représentée par Mme B..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 16-19.511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.