Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.842
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 547 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1047 F-D
Pourvoi n° N 16-16.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...],
2°/ à Mme Marie-Louise Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
3°/ à Mme Marie-Josée Z..., domiciliée [...],
4°/ à Mme Paule Z..., épouse A...,
5°/ à Mme Christelle A...,
domiciliées [...],
6°/ à M. Ahmed B..., domicilié [...],
7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...],
8°/ à la MGET, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages , l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 13 février 2013, François Z... et Mme Marie-Louise Z..., son épouse, ont été victimes d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. B..., lequel a indiqué être assuré auprès de la société GMF (l'assureur) ; que François Z... est décédé le [...] ; que sa veuve, Mme Marie-Louise Z..., ses deux enfants, Mmes Marie-Josée Z... et Paule A..., et sa petite-fille, Mme Christelle A... (les consorts Z...), ont assigné M. B... et l'assureur, en présence de la MGET et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, devant un juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert médical sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et le paiement de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en faisant valoir que le contrat d'assurance souscrit par M. B... avait, à défaut de réglement de la prime, été résilié avant la survenance de l'accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'assureur étant, par application des dispositions combinées des articles L. 211-20 et R. 421-9 du code des assurances, tenu de payer aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée par la juridiction des référés tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le bien-fondé de l'exception de garantie qu'il soulève, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la contestation élevée sur la garantie ne faisait pas obstacle à sa condamnation à exécuter cette obligation légale ;
Et attendu qu'une cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de cet assureur tendant à ne pas participer aux opérations des expertises médicales ordonnées est sans conséquence sur cette condamnation ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa troisième branche, manque en fait, la cour d'appel s'étant fondée sur les seules dispositions de l'article L. 211-20 du code des assurances pour condamner l'assureur, et qui, en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette "la demande de mise hors de cause" de la société GMF, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 145Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 113-3Code des assurances
- Article L. 211-13Code des assurances
- Article L. 211-17Code des assurances
- Article L. 211-20Code des assurances
- Article L. 211-9Code des assurances
- Article R. 421-15Code des assurances
- Article R. 421-6Code des assurances
- Article R. 421-9Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 16-16.842.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.