Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 juin 2017
- Numéro de rôle
- 16-12.521
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 421 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2017
Interruption d'instance
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1175 F-D
Pourvoi n° R 16-12.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Ballet d'Europe, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Anne-Cécile Y..., domiciliée [...],
2°/ à M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Ballet d'Europe,
3°/ à l'AGS CGEA de Marseille-Unedic AGS délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Ballet d'Europe, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 625-3 du code de commerce ;
Attendu que l'association Ballet d'Europe s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme Y..., M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Ballet d'Europe et de l'AGS CGEA de Marseille-Unedic AGS délégation régionale Sud-Est ;
Attendu que le tribunal de grande instance de Marseille a, par décision du 1er mars 2017, prononcé la liquidation judiciaire de l'association Ballet d'Europe, demanderesse au pourvoi, et désigné M. Jean-Pierre Z... en qualité de mandataire liquidateur ; que la poursuite de l'instance nécessite que le mandataire soit appelé à la procédure en cette qualité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour reprendre l'instance et dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 24 octobre 2017 à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 625-3 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 29 juin 2017, sous le numéro 16-12.521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.