Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 juin 2017
Numéro de rôle
15-29.013
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 299 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 juin 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 986 F-D

Pourvoi n° W 15-29.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Domaine du Penlois-Besson père & fils, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ la coopérative d'utilisation de matériel agricole (A...) X..., dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Berthoud agricole, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ à la société B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Domaine du Penlois-Besson père & fils et de la coopérative d'utilisation de matériel agricole X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Berthoud agricole, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Coopérative d'utilisation de matériel agricole X... (la A... X...) a acheté à la société B..., qui s'est fournie auprès de la société Berthoud agricole, un pulvérisateur pour le mettre à la disposition de la société Domaine du Penlois-Besson père et fils (la société Domaine du Penlois) ; que cette dernière s'est plainte d'un défaut de puissance du matériel ; qu'après avoir obtenu en référé une expertise, la A... X... et la société Domaine du Penlois ont assigné les sociétés B... et Berthoud agricole respectivement en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que le rapport d'expertise judiciaire ayant été annulé en première instance, elles ont demandé, à titre subsidiaire, un complément d'expertise; que les sociétés B... et Berthoud agricole ont opposé la prescription de l'action sur le fondement de l'article 1648 du code civil ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'acquéreur avait eu connaissance de l'existence du vice dès les premières utilisations du pulvérisateur, au cours de l'été 2010, et que l'assignation au fond avait été délivrée le 21 septembre 2014, soit plus de deux ans après le délai prévu à l'article 1648 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que l'action engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la coopérative d'utilisation de matériel agricole X... et la société Domaine du Penlois de leur demande de complément d'expertise et de leurs demandes contre les sociétés Berthoud agricole et B..., l'arrêt rendu le 22 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés B... et Berthoud agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne chacune à payer à la société Domaine du Penlois-Besson père et fils et à la coopérative d'utilisation de matériel agricole X... la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2017, sous le numéro 15-29.013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.