Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
15-27.397
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 811 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° Q 15-27.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ixair, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Atout finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ixair, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atout finance, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2015) et les productions, que pour répondre à des besoins de trésorerie, la société Ixair, spécialisée dans le transport de personnes et de fret par aéronef, a cédé deux hélicoptères à la société CM-CIC qui les a loués par contrats de crédit-bail à la société Atout finance, laquelle les a sous-loués à la société Ixair par contrats du 2 avril 2009 ; que selon un protocole d'accord du même jour conclu entre les sociétés Atout finance et Ixair, cette dernière bénéficiait d'une promesse de vente ainsi que d'une faculté de résiliation annuelle ; qu'invoquant l'absence d'accord de la société CM-CIC à la cession, à son profit, des contrats de crédit-bail, la société Ixair a résilié le 28 juillet 2011 le protocole d'accord et les contrats de sous-location ; que, contestant la résiliation unilatérale du protocole et des contrats de location, la société Atout finance a assigné la société Ixair en paiement de diverses sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat et l'urgence peuvent justifier que l'autre partie mette fin de manière unilatérale à ce contrat, l'arrêt retient que la société Ixair ne justifie pas avoir levé l'une ou l'autre des promesses qui lui avaient été consenties, ne fait pas état d'un refus de lui transférer ces contrats, ni ne justifie avoir manifesté son intention de devenir cessionnaire des contrats de crédit-bail ; qu'il retient encore qu'aucune modification des contrats de crédit-bail par la société Atout finance n'est intervenue ; qu'il en déduit que la société Atout finance n'a commis aucun manquement grave à ses engagements contractuels, susceptible de justifier la résiliation anticipée du protocole et des contrats de location ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par la première branche, que ces énonciations, constatations et appréciations souveraines rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des stipulations de l'article 2 du protocole, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que cet article devait s'interpréter comme un engagement de la société Atout finance de recueillir un accord de principe de la banque sur l'éventuelle cession des contrats de crédit-bail et non comme un accord ferme de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ixair aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Atout finance la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 15-27.397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.