Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
15-20.806
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 430 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1014 F-D

Pourvoi n° A 15-20.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Laurent X..., domicilié [...],

2°/ la société JML 54, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Garage Adami.C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Est'Capade automobile Lorraine,

2°/ à la société Gemm, société civile immobilière, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

M. X... invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X... et de la société JML 54, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société JML 54 du désistement de son pourvoi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a cédé à la société civile Gemm les parts qu'il détenait dans le capital de la société Est'Capade automobile Lorraine (la société Est'Capade) ; que l'acte de cession du 10 août 2012 stipulait diverses clauses à propos du remboursement de son compte d'associé ; que, soutenant que la société Est'Capade, devenue par la suite la société Adami.C, et la société Gemm, qui s'était portée fort pour elle, n'avaient pas honoré leurs obligations sur ce point, M. X... les a, en 2013, assignées en paiement ; que ces dernières ont formé des demandes reconventionnelles, notamment à raison de versements effectués pour son compte et de frais de gardiennage faisant suite à un litige avec un tiers ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Adami.C et la société Gemm à payer à M. X... la seule somme de 15 000 euros, en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Adami.C la somme de 10 632,47 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1236 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 15-20.806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.