Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
15-22.220
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1007 F-D

Pourvoi n° N 15-22.220

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jéronimo B... Z..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société General Motors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... Z..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société General Motors France, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,12 mai 2015), que la société City automobiles, dont M. B... Z... était le président-directeur général et l'actionnaire principal et dont le siège social était installé sur un terrain détenu par la SCI V2R (la SCI), était concessionnaire de la marque Saab, appartenant au groupe General Motors ; que des pertes importantes subies par la société City automobiles ont conduit son dirigeant à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation; qu'aux termes d'un protocole d'accord valant transaction, M. B... Z... a cédé la totalité des actions de la société City Automobiles et des parts sociales de la SCI à la société GDP Vendôme au prix d'un euro tandis qu'en contrepartie, cette société participait à une augmentation de capital de la société City automobiles, à laquelle la société General Motors France s'engageait à verser diverses sommes ; qu'ayant ultérieurement été révoqué de ses fonctions de dirigeant, M. B... Z..., reprochant à la société General Motors France de l'avoir contraint à céder ses actions de la société City Automobiles et ses parts sociales de la SCI dans des conditions désavantageuses, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que si M. B... Z..., signataire du protocole d'accord en qualité de dirigeant de la société City Automobiles ainsi qu'en son nom personnel, n'était pas le bénéficiaire direct des concessions financières consenties par la société General Motors France, ces concessions assuraient la poursuite de l'activité de la société City Automobiles dont il retirait un avantage en évitant l'ouverture d'une procédure collective et en conservant ses fonctions, auxquelles était attachée une rémunération substantielle, de président-directeur général ; qu'ayant ainsi caractérisé les concessions réciproques fondant la validité de la transaction, fussent-elles indirectes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche en retenant que l'engagement essentiel de la société General Motors France était d'apporter des fonds à la société City Automobiles et que toutes les conditions prévues par la transaction étaient remplies ;

Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant relevé que l'action en réparation du préjudice résultant de la prétendue sous-évaluation des droits sociaux cédés et de la non-exécution de certains contrats conclus avec la société General Motors France ainsi que de sa révocation de ses fonctions de dirigeant, engagée par M. B... Z..., se rapportait soit à des faits antérieurs au protocole d'accord, soit à des faits sans lien avec cet acte, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de faire application de l'exception de transaction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société General Motors France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 15-22.220.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.