Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.956
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 315 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 871 F-D
Pourvoi n° V 16-23.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Lahalle-Dervilliers, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ la société MMA IARD,
3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] et venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, société anonyme,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lahalle-Dervilliers et des sociétés MMA IARD et MMA IARD asssurances mutuelles, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Loire Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2016), qu'ayant indemnisé les victimes de l'incendie d'un bâtiment provoqué par deux mineurs placés par un juge des enfants au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, qui les avait confiés à l'Association de sauvegarde de l'enfance (l'association), la société Groupama Loire Bretagne (la société Groupama), assureur de cette dernière, a confié à M. Y..., avocat associé de la Z..., aux droits de laquelle vient la SELARL Lahalle-Dervillers (l'avocat), la mission d'exercer un recours subrogatoire contre le département du Finistère ; que, reprochant à son avocat un manquement à son obligation de conseil et un défaut de diligences pour interrompre la prescription quadriennale relevée par la cour administrative d'appel qui a déclaré sa demande irrecevable, la société Groupama l'a assigné, ainsi que son assureur, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'à aucun moment dans ses correspondances, l'avocat n'avait fait mention de la prescription quadriennale prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ni appelé l'attention de la société Groupama sur la nécessité d'engager l'action contre le département du Finistère avant le 31 décembre 2004, la cour d'appel a caractérisé le manquement de ce professionnel à son devoir de conseil, faute dont il ne pouvait s'exonérer, même partiellement, en invoquant le défaut de coopération et les hésitations de sa cliente, dès lors qu'il ne l'avait pas informée de la nécessité d'interrompre la prescription quadriennale ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce qu'en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la décision par laquelle un juge des enfants confie la garde d'un mineur à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance transfère au département la mission d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur, de sorte qu'en raison des pouvoirs dont il est ainsi investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, sauf, à l'occasion d'une action récursoire, à opposer à l'association, à qui il a lui-même confié les mineurs, des carences dans leur prise en charge ; qu'il relève que le tribunal administratif, qui avait admis la demande de la société Groupama à l'encontre du département du Finistère, avait écarté toute responsabilité de l'association en l'absence de preuve, par le département, d'un défaut de précautions, dès lors, d'une part, que les dispositions supposées d'un des mineurs pour le passage à l'acte n'étaient en réalité que la reprise de l'opinion émise par les parents de celui-ci à propos de leurs trois enfants, et non spécialement de leur fils auteur de l'incendie, d'autre part, que l'avocat et ses assureurs procédaient par pure affirmation pour soutenir que l'association n'aurait mis en oeuvre aucune diligence pour retrouver les mineurs en fugue ou les empêcher de commettre des actes de délinquance ; qu'il retient qu'il ne résulte pas du dossier pénal que les mineurs présentaient des risques particuliers de fugue et de délinquance et que l'avocat et ses assureurs ne précisent pas quelles mesures auraient permis d'empêcher leur passage à l'acte ; que, de ces énonciations et appréciations, sans inverser la charge de la preuve soumise aux règles du droit public, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que la probabilité que la juridiction administrative retienne une faute de l'association était très limitée même si elle ne pouvait être exclue ;
D'où il suit que le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SELARL Lahalle-Dervillers ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Goupama Loire Bretagne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-23.956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.