Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-14.180
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 962 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 846 F-D
Pourvoi n° U 16-14.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christophe X...,
2°/ Mme Caroline Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ M. Jean-Noël Z...,
4°/ Mme Jocelyne A..., épouse Z...,
tous deux domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de M. et Mme X... et M. et Mme Z..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2016), que, suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à M. et Mme X..., et à M. et Mme Z... (les emprunteurs) un prêt immobilier ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque les a assignés en paiement du solde du prêt ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que les intérêts capitalisés correspondaient à ceux dus pendant la période de différé d'amortissement de douze mois, et constaté que les parties étaient expressément convenues d'une telle capitalisation, ce dont il résultait que les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, étaient réunies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche non demandée tenant à la compétence financière des emprunteurs, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-14.180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.