Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-13.407
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 248 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 843 F-D

Pourvoi n° D 16-13.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Maurice X..., domicilié [...], représenté par sa tutrice Mme Anne-Charlotte X...,

2°/ Mme Anne-Charlotte X..., domiciliée [...], agissant en qualité de tutrice de M. Maurice X...,

3°/ M. Paul Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Swiss Life banque privée, venant aux droits de la société Fideuram Wargny, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme X..., cette dernière ès qualités, et de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Cast, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Swiss Life banque privée, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2015), que, le 26 janvier 2007, le groupe X... a été vendu à un acquéreur auquel s'est substituée la société Cast, et un contrat de garantie accessoire à la cession de titres prévoyant une clause d'indemnisation à titre de recours exclusif a été signé ; qu'une inspection de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a révélé que des déchets toxiques étaient enfouis sous le site de la fonderie X... ; qu'ayant vainement sollicité la garantie, d'une part, des dirigeants de l'entreprise, MM. X... et Y..., avec lesquels elle avait conclu un contrat de garantie relatif notamment à l'environnement, d'autre part, de la caution solidaire des garants, aux droits de laquelle vient la société Swiss Life banque privée, la société Cast les a assignés en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol ; que M. X... a été placé sous tutelle, Mme X... étant désignée en qualité de tutrice ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, sont d'ordre public et que leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation, de sorte que sont nulles les clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité en matière délictuelle ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a exactement retenu que, s'agissant d'une action indemnitaire fondée sur le dol, la clause limitative d'indemnisation contenue dans le contrat de garantie accessoire à la cession de titres ne pouvait pas être opposée à la société Cast ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... à payer à la société Cast la somme globale de 3 500 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-13.407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.