Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-29.533
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 784 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1215 F-D
Pourvoi n° M 15-29.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la Fédération Chimie Energie-FCE CFDT, dont le siège est [...],
2°/ le syndicat CGT Groupe Air Liquide Chimie région lyonnaise, dont le siège est [...],
3°/ le syndicat CGT-Fédération nationale des industries chimiques, dont le siège est [...],
4°/ le comité central d'entreprise de la société Air Liquide France Industrie, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Air Liquide France Industrie, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Fédération Chimie Energie-FCE CFDT, du syndicat CGT Groupe Air Liquide Chimie région lyonnaise, du syndicat CGT-Fédération nationale des industries chimiques et du comité central d'entreprise de la société Air Liquide France Industrie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air Liquide France Industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2015), qu'au cours des mois de juillet et août 2012, la société Air Liquide France Industrie a dénoncé l'usage selon lequel les heures de présence aux commissions facultatives et aux réunions préparatoires des institutions représentatives du personnel étaient considérées comme du travail effectif ; que la Fédération Chimie Energie-FCE-CFDT, le syndicat CGT Groupe Air Liquide région lyonnaise, le syndicat CGT-Fédération nationale des industries chimiques et le comité central d'entreprise de la société Air Liquide France Industrie ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la dénonciation de cet usage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'article 4 de l'accord collectif du 8 juin 2011 prévoit qu'en application des dispositions en vigueur, les usages et engagements unilatéraux applicables au sein d'Air Liquide à la date du transfert ont été de plein droit transférés ; que la cour d'appel, qui a retenu que cette stipulation ne faisait que rappeler les dispositions légales organisant le transfert automatique au nouvel employeur des usages et engagements unilatéraux en cours au jour du transfert, a exactement décidé que l'usage litigieux avait été valablement dénoncé par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération Chimie Energie-FCE-CFDT, le syndicat CGT Groupe Air Liquide Chimie région lyonnaise, le syndicat CGT-Fédération nationale des industries chimiques, le CCE de la société Air Liquide France Industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 15-29.533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.