Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-22.930
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 11 617 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1201 F-D
Pourvoi n° J 15-22.930 N 15-22.933 P 15-22.934 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° J 15-22.930, N 15-22.933 et P 15-22.934 formés respectivement par :
1°/ M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Béatrice Y..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Odile Z..., domiciliée [...] ,
contre les arrêts rendus le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Air France, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Noisy-le-Grand, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n°J 15-22.930, N 15-22.933 et P 15-22.934 invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de Mmes Z... et Y..., de Me C... , avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu selon les arrêts attaqués, que M. X..., Mme Y... et Mme Z..., salariés de la société Air France exerçant des fonctions de personnel navigant commercial, ont reçu respectivement par lettres des 25 juin 2007, 23 juillet 2007 et 27 août 2008 notification de la rupture de leur contrat de travail en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile en vigueur, au motif qu'ils allaient atteindre la limite d'âge de cinquante-cinq ans prévue par ce texte et en l'absence de possibilité de reclassement dans un emploi au sol ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leur contrat de travail, invoquant notamment en cause d'appel une discrimination en raison de l'âge ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en nullité de la rupture de leur contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts au titre du manque à gagner depuis la date de la rupture, au titre de la réparation intégrale du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au titre du préjudice afférent à l'incidence de la rupture sur le montant de leur pension de retraite Cnavts Agirc Arrco, les arrêts, après avoir retenu que les salariés faisaient grief à la société Air France d'avoir rompu leur contrat de travail en raison de l'âge, ce qui constituait selon eux une discrimination interdite notamment par la directive 2000/78 CE du 27 novembre 2000, constatent que la différence de traitement fondée sur l'âge, qui est en litige, était raisonnablement et objectivement justifiée au sens de la directive précitée, notamment par des motifs légitimes de politique de l'emploi, du marché de travail et de la formation professionnelle, ainsi que cela ressortait des pièces produites aux débats ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n°J 15-22.930, N 15-22.933 et P 15-22.934 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent M. X..., Mme Y... et Mme Z... de leurs demandes en nullité de la rupture de leur contrat de travail et en paiement de dommages et intérêts au titre du manque à gagner depuis la date de la rupture, au titre de la réparation de l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et au titre du préjudice afférent à l'incidence de la rupture sur le montant de leur pension de retraite Cnavts Agirc Arrco, et en ce qu'ils condamnent la société Air France au paiement à chacun des salariés d'une somme de 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., Mme Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1315Code civil
- Article L. 421-9Code de l'aviation civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1132-4Code du travail
- Article L. 1133-1Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6 paragraphe 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
- Articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail.
- Article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 15-22.930.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.