Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-16.397
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 525 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation partielle sans renvoi

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1195 F-D

Pourvois n° D 16-16.397 À H 16-16.400 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° D 16-16.397, E 16-16.398, F 16-16.399 et H 16-16.400 formés par :

1°/ l'AGS, dont le siège est [...]                              ,

2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...]                              , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est [...]                                                                                                     ,

contre quatre jugements rendus le 18 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à M. Armand X..., domicilié [...]                             ,

2°/ à M. Franck Y..., domicilié [...]                                                    ,

3°/ à M. Denis Z..., domicilié [...]                                           ,

4°/ à M. Ahmed A..., domicilié [...]                                            ,

5°/ à Mme Dominique B..., domiciliée [...]                                       02, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société nouvelle SMTM,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les jugements attaqués que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société nouvelle SMTM, mise en redressement judiciaire par jugement du 26 mai 2014 converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 novembre suivant, ont saisi la juridiction prudhomale en paiement, par le mandataire liquidateur désigné Mme B..., de leur mois d'octobre 2014 qui leur avait été réglé par chèque sans provision et congés payés afférents avec garantie de l'AGS ;

Attendu que pour fixer une certaine créance de chacun des salariés sur la liquidation judiciaire de la société, ordonner au mandataire liquidateur de payer à chaque salarié la somme lui revenant dans la limite de l'actif disponible et établir le bordereau de créances avec opposabilité au CGEA de Marseille, les jugements retiennent que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 20 novembre 2014, les créances salariales dues au titre d'octobre 2014 sont antérieures à la liquidation judiciaire de sorte qu'il convient de les fixer au passif et de dire que le mandataire liquidateur devra les payer dans la limite de l'actif disponible, établir le bordereau de créances, ces décisions étant opposables au CGEA ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 16-16.397, E 16-16.398, F 16-16.399 et H 16-16.400 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent la décision opposable au CGEA de Marseille, les jugements rendus le 18 février 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT que l'AGS doit sa garantie dans la limite du montant maximal d'un mois et demi de travail ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-16.397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.