Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-17.363
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 624 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1136 F-D

Pourvois n°D 16-17.363 à T 16-17.376JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° D 16-17.363, E 16-17.364, F 16-17.365, H 16-17.366, G 16-17.367, J 16-17.368, K 16-17.369, M 16-17.370, N 16-17.371, P 16-17.372, Q 16-17.373, R 16-17.374, S 16-17.375, T 16-17.376 formés par la Régie des transports de Marseille, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

contre les arrêts rendus le 18 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ M. Alain Y..., domicilié [...],

2°/ M. Stéphane Z..., domicilié [...],

3°/ M. Serge A..., domicilié [...],

4°/ M. Frédéric B..., domicilié bâtiment B, Le Sinclair, 50 [...],

5°/ M. Patrick C..., domicilié [...],

6°/ M. Cédric D..., domicilié [...],

7°/ M. René E..., domicilié [...],

8°/ M. Marius O..., domicilié [...],

9°/ M. Victor F..., domicilié [...],

10°/ M. Pascal G..., domicilié [...],

11°/ M. Gérard P... H..., domicilié [...] du [...],

12°/ M. Abdelkader I..., domicilié [...],

13°/ M. Laurent J..., domicilié [...],

14°/ M. Daniel K..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours n° D 16-17.363, deux moyens de cassation, et, à l'appui de ses recours n° E 16-17.364 à T 16-17.376, deux moyens de cassation communs aux pourvois, annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Q..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M. L..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Q..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie des transports de Marseille, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., O..., F..., G..., P... H..., I..., J... et K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... ainsi que treize autres salariés exerçant leur activité d'ouvrier professionnel au sein de l'établissement Régie des transports de Marseille ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins d'indemnité d'habillage et de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 16-17.363, E 16-17.364, F 16-17.365, H 16-17.366, G 16-17.367, J 16-17.368, K 16-17.369, M 16-17.370, N 16-17.371, P 16-17.372, Q 16-17.373, R 16-17.374, S 16-17.375 et T 16-17.376 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils allouent une somme de 200 euros à chaque salarié à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 18 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1153, alinéa 4 du code civil, en sa rédaction applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-17.363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.