Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
15-19.071
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10287 F

Pourvoi n° Q 15-19.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. François B..., domicilié [...],

2°/ Mme Jeanne X... veuve B...,

3°/ Mme Nadine B...,

domiciliées [...],

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean Y..., domicilié [...],

2°/ à la société Covea Risks, groupe mutuelles assurances, société anonyme, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des consorts B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et de la société Covea Risks ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... et à la société Covea Risks la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts B...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande indemnitaire des consorts B... de condamnation solidaire de Maître Y... et de la société COVEA RISKS à leur payer, au titre du préjudice résultant de la non mise en oeuvre de la garantie de passif, la somme de 228.673,53 €, outre intérêts ;

Aux motifs que « La demande d'indemnisation présentée au titre de la garantie du passif inclus dans l'acte du 21 juillet 1992 suppose que soit appréciée la responsabilité de l'avocat qui ne l'aurait pas davantage invoquée : il s'agit là d'une demande nouvelle en cause d'appel se heurtant à l'article 564 du code de procédure civile » ;

Alors, d'une part, que dans leurs conclusions de première instance, les consorts B... imputaient à faute à Maître Y... le fait de n'avoir formulé strictement aucune demande au titre de la garantie de passif dans les procédures qu'il avait menées (page 16, alinéa 3) et soutenaient qu'une somme de 239.344,69 € au minimum aurait dû être sollicitée à ce titre (page 20, alinéa 4) ; que dans le dispositif de leurs conclusions de première instance (page 23), les exposants réclamaient la somme globale tous chefs de préjudices confondus de 2.578.024 € à titre de dommages et intérêts, somme qui comprenait le préjudice découlant de la non mise en oeuvre de la garantie de passif ; qu'en considérant néanmoins que la demande d'indemnisation présentée au titre de la garantie de passif constitue une demande nouvelle et partant irrecevable en cause d'appel, la Cour a dénaturé les conclusions de première instance de consorts B..., en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Alors, d'autre part et subsidiairement, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en considérant néanmoins que la demande d'indemnisation présentée au titre de la garantie de passif par les consorts B... constitue une demande nouvelle et partant irrecevable en cause d'appel sans rechercher si cette demande indemnitaire basée sur une faute professionnelle de Maître Y... ne tendait pas aux mêmes fins que les demandes indemnitaires présentées en première instance à l'encontre du même Maître Y... pour d'autres fautes professionnelles commises à l'occasion de la même procédure judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin et subsidiairement, que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en considérant néanmoins que la demande d'indemnisation présentée au titre de la garantie de passif par les consorts B... constitue une demande nouvelle et partant irrecevable en cause d'appel sans rechercher si cette demande indemnitaire basée sur une faute professionnelle de Maître Y... n'était pas le complément des demandes indemnitaires présentées en première instance à l'encontre du même Maître Y... pour d'autres professionnelles commises à l'occasion de la même procédure judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 15-19.071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.