Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 juillet 2017
Numéro de rôle
16-14.893
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 502 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1023 F-D

Pourvoi n° U 16-14.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Paulette X... veuve E..., décédée, ayant été domiciliée [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Fernande Y...,

2°/ M. Z... E...,

3°/ M. François E...,

domiciliés [...], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Fernande Y... et de Paulette X...,

4°/ Mme Hélène E... épouse A..., domiciliée [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Fernande Y... et de Paulette X...,

contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Faubourg 216-224, société en nom collectif, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts E..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. Z... et François E... et à Mme Hélène E... épouse A..., ayants droit de Paulette X..., de ce qu'ils reprennent l'instance à la suite du décès de cette dernière, survenu le [...] ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2016), que Fernande Y..., aux droits de laquelle sont venus Paulette X..., veuve E..., MM. Z... et François E... et Mme E..., épouse A... (les consorts E...), a donné à bail des locaux commerciaux à la société Urien, aux droits de laquelle est venue la société Faubourg 216-224 ; que l'administration fiscale leur ayant notifié un redressement au titre de la TVA applicable aux loyers encaissés, les consorts E... ont assigné la société Faubourg 216-224 en paiement du surplus de TVA qui leur a été réclamé ; que, reprochant à la société Faubourg 216-224 de ne pas avoir déféré à une demande d'informations qu'ils lui avaient adressée, qui déterminait l'application à leur bénéfice d'un taux de TVA réduit, les consorts E... ont formé devant la cour d'appel une demande en réparation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et François E... et Mme E..., épouse A..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 juillet 2017, sous le numéro 16-14.893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-14.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.