Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.699
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1074 F-D
Pourvoi n° U 16-17.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse du régime social des indépendants Midi-Pyrénées, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, dans le litige l'opposant à Mme Geneviève Y..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régime social des indépendants Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées (le RSI) a fait signifier à Mme Y..., le 9 août 2013, une contrainte émise en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard réclamées au titre de son activité de gérante de l'EURL Meloriane pour les mois de juin à septembre 2010 ; que l'intéressée a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer cette opposition bien fondée, le jugement retient que la créance de cotisations est antérieure à la liquidation judiciaire de l'EURL dont Mme Y... était la gérante, prononcée le 20 septembre 2010, que le RSI n'a pas déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire ainsi qu'il en avait l'obligation et qu'aucun texte ne l'autorise à en poursuivre le recouvrement au motif que la liquidation judiciaire ne lui est pas opposable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles R. 133-26 du code de la sécurité sociale, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition recevable, le jugement rendu, le 10 mars 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; remet en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant les tribunal des affaire de sécurité sociale d'Agen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 133-26 du code de la sécurité sociale, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-17.699.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.