détermination
etenduedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-17.151
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 986 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation
M. X..., président
Arrêt n° 817 F-P+B
Pourvoi n° Y 16-17.151
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation de prêt à porter, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Saint-Ferréol, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'exploitation de prêt-à-porter, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Saint-Ferréol, l'avis de Mme Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2016), que, le 6 juillet 2004, la société d'exploitation de prêt à porter, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Saint-Ferréol, a demandé le renouvellement de son bail, ce que celle-ci a accepté moyennant une augmentation du loyer ; que, par acte du 5 février 2008, la société Saint-Ferréol a exercé son droit d'option et refusé le renouvellement du bail avec offre de payer une indemnité d'éviction, puis, le 27 mai 2008, a sollicité, en référé, la désignation d'un expert pour évaluer l'indemnité d'éviction ; qu'une ordonnance de référé du 11 août 2008 a prescrit une expertise ; que l'expert a déposé son rapport le 4 octobre 2011 ; que, le 4 avril 2012, la société d'exploitation de prêt à porter a assigné la société Saint-Ferréol en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que l'action en référé, ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, a produit ses effets de droit sous le régime juridique qui était applicable lors de l'introduction de l'instance et qu'en vertu de l'article 2244 du code civil alors applicable, l'assignation en référé n'interrompait la prescription que pendant l'instance, à laquelle il était mis fin par l'ordonnance désignant l'expert ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 2 et 2239 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Saint-Ferréol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Ferréol et la condamne à payer à la Société d'exploitation de prêt-à-porter la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2Code civil
- Article 2228Code civil
- Article 2239Code civil
- Article 2240Code civil
- Article 2242Code civil
- Article 2244Code civil
- Article 2248Code civil
- Article 2250Code civil
- Article 2251Code civil
- Article L. 145-60Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 123Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-17.151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-17.151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.