Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-16.652
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation partielle
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1252 F-D
Pourvoi n° F 16-16.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Gisèle Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Jean-Jacques Z..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Chantal A..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Michel B..., domicilié [...] ,
5°/ M. Roger C..., domicilié [...] ,
6°/ M. Raymond D..., domicilié [...] ,
7°/ M. T... S... , domicilié [...] ,
8°/ M. Laurent E..., domicilié [...] ,
9°/ M. Jean F..., domicilié [...] ,
10°/ Mme Elisabeth G..., domiciliée [...] ,
11°/ M. Michel G..., domicilié [...] ,
12°/ Mme Martine H..., domiciliée [...] ,
13°/ M. Daniel I...,
14°/ Mme Colette I...,
tous deux domiciliés [...] ,
15°/ Mme Jeanine J..., domiciliée [...] ,
16°/ Mme Mauricette K..., domiciliée [...] ,
17°/ M. Jacques L..., domicilié [...] ,
18°/ M. Jean-Claude M..., domicilié [...] ,
19°/ Mme Solange N..., domiciliée [...] ,
20°/ M. Serge O..., domicilié [...] ,
21°/ Mme Odile P..., domiciliée [...] ,
22°/ Mme Régine Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant à la société Valéo systèmes thermiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme R..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de M. Z..., de Mme A..., de M. B..., de M. C..., de M. D..., de M. S..., de M. E..., de M. F..., de Mme Elisabeth G..., de M. Michel G..., de Mme H..., de M. Daniel I..., de Mme Colette I..., de Mme J..., de Mme K..., de M. L..., de M. M..., de Mme N..., de M. O..., de Mme P... et de Mme Q..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valéo systèmes thermiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... et les autres demandeurs au pourvoi ont travaillé dans l'établissement de la société Valéo systèmes thermiques situé à La Suze-sur-Sarthe, lequel a été inscrit, pour la période de 1960 à 1992, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté ministériel du 3 juillet 2000 ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2001 pour obtenir réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ;
Sur la rectification d'office d'erreur matérielle :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, les motifs et le dispositif de l'arrêt n° 14/02096 du 3 mars 2016 mentionne les noms de Mme Colette I... et M. Daniel I... au lieu de Colette I... et Daniel I... ; qu'il y a lieu en conséquence de rectifier cette erreur ;
Sur la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé par MM. S..., E..., Z... et Mme A..., relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que MM. S..., E..., Z... et Mme A... qui, ayant formé pourvoi le 3 mai 2016, n'ont présenté aucun moyen en leur nom dans le mémoire ampliatif, encourent la déchéance de leur pourvoi ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 14/02096 du 3 mars 2016 page 15 sera ainsi rectifié : « Dit que l'action de : M. C..., Mme J..., Mme P..., ainsi que celle de : Mme Gisèle Y..., M. B..., M. D..., M. F..., Mme Elisabeth G..., M. Michel G..., Mme Colette I..., M. Daniel I..., Mme K..., M. L..., M. M..., Mme N..., M. O... et Mme Q... sont, chacune, atteintes par la prescription » ;
Déclare MM. S..., E..., Z... et Mme A... déchus de leur pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les actions de M. C..., Mme J..., Mme P..., Mme Y..., M. B..., M. D..., M. F..., Mme Elisabeth G..., M. Michel G..., Mme Colette I..., M. Daniel I..., Mme K..., M. L..., M. M..., Mme N..., M. O... et Mme Q... sont, chacune, atteintes par la prescription, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Valéo systèmes thermiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à M. C..., Mme J..., Mme P..., Mme Y..., M. B..., M. D..., M. F..., Mme Elisabeth G..., M. Michel G..., Mme Colette I..., M. Daniel I..., Mme K..., M. L..., M. M..., Mme N..., M. O... et Mme Q... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 978 du code de procédure civile.
- Article 462 du code de procédure civile.
- Article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
- Article 26, II, de cette même loi.
- Article 2224 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-16.652.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.