Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2017
Numéro de rôle
16-16.650
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 392 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Cassation partielle

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1250 F-D

Pourvoi n° D 16-16.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Sylvaine Y..., domiciliée [...],

2°/ M. Jean-Paul Z..., domicilié [...],

3°/ Mme Carole A..., domiciliée [...],

4°/ Mme Marie-France B..., domiciliée [...],

5°/ Mme Christiane C..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant à la société Valéo Systèmes thermiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, conseillers, Mme D..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., M. Z..., Mmes A..., B... et C..., de la SCP Boré, Salve de BruneE...n et Mégret, avocat de la société Valéo Systèmes Thermiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., M. Z..., et Mme A... ont travaillé dans l'établissement de la société Valéo Systèmes Thermiques (la société) situé à Nogent le Rotrou, lequel a été inscrit, pour la période de 1965 à 1988 puis jusqu'en 1992, sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêtés ministériels des 1er août 2001 et 24 avril 2002 ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 30 septembre 2011 pour obtenir réparation notamment d'un préjudice d'anxiété ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense, en tant qu'il est formé par Mme B... et Mme C... :

Attendu que Mme B... et Mme C... n'étant parties ni devant le conseil de prud'hommes ni devant la cour d'appel, le pourvoi formé par celles-ci est irrecevable ; que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, qu'il convient de réparer en application de l'article 462 du code de procédure civile, que l'arrêt attaqué a déclaré leur action prescrite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action en indemnisation de Mme Y... et de M. Z..., l'arrêt retient que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ne laissait place à aucun doute en ce qui concerne les dangers de ce matériau, qu'il ne peut dès lors être valablement soutenu par une personne ayant travaillé dans l'un de ces établissements qu'elle ignorait les dangers de l'amiante après cette date, et que l'argument de la date de l'arrêté permettant aux salariés de bénéficier de l'ACAATA n'est pas davantage pertinent, de sorte que l'action qu'ils auraient pu engager en réparation du préjudice résultant des risques que fait peser sur eux l'exposition à ce matériau ou à ses poussières était prescrite le 17 août 2007 ;

Attendu cependant que le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières ne court qu'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'ACAATA, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rectifie le dispositif de l'arrêt attaqué et dit qu'il doit s'énoncer comme suit : « Dit que l'action de Mme Y..., celle de Mme F... et celle de M. Z... sont, chacune, atteintes par la prescription » ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé par Mme B... et Mme C... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'action de Mme Y... et celle de M. Z... sont, chacune, atteintes par la prescription, et en ce qu'il déboute Mme A... de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Valéo Systèmes Thermiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme Y..., Mme A... et M. Z... la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-16.650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.