Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2017
Numéro de rôle
16-18.699
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° F 16-18.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Olivia X..., domiciliée [...]                       ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Maria Z... A...            , domiciliée [...]                                    ,

2°/ au syndicat des copropriétaires [...]                            , dont le siège est [...]                             , représenté par son syndic la Compagnie parisienne de conseils immobiliers, dont le siège est [...]                            ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme Z... A...            , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), que Mme X..., propriétaire, dans un immeuble en copropriété, du lot n° 20, composé d'une chambre au rez-de-chaussée du bâtiment sur cour, sur le palier duquel sont situées des toilettes, a assigné le syndicat des copropriétaires du [...]                 (le syndicat) en revendication de la propriété indivise, avec le propriétaire du lot n°19, composé d'une chambre au rez-de-chaussée du même bâtiment, de ces toilettes ; que Mme Z... A...            , propriétaire de ce dernier lot, a formé tierce-opposition au jugement disant qu'elles étaient une "partie commune privative" dépendant des seuls lots n°19 et 20 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que, dans le silence du règlement de copropriété et des titres, il convenait de rechercher, selon la configuration de l'immeuble et la situation du local litigieux, quelle était sa nature, constaté que les toilettes, uniquement accessibles par la cage d'escalier et non rattachées physiquement aux lots n° 19 et 20, figuraient sur les plans de l'immeuble sous la mention "commun" et relevé que leur installation avait pour origine l'interdiction faite par le règlement de copropriété d'utiliser les canalisations en cas de gelée, que les aménagements réalisés par Mme X... ne pouvaient leur conférer un caractère privatif et, sans dénaturation, que l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 1993 ne leur avait pas conféré un caractère commun, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions ni à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'elles constituaient une partie commune de l'immeuble et a légalement justifié sa décision ;

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris de la cassation de l'arrêt par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... A...             ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-18.699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.