Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-18.869
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 819 F-D
Pourvoi n° R 16-18.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Diligence KL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Diligence, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société La Diligence KL, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Diligence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 avril 2016), que,le 11 septembre 2008, la société Diligence a donné à bail à la société Diligence KL un local à usage commercial ; qu'une ordonnance de référé du 28 octobre 2014 a constaté l'acquisition de la résiliation du bail depuis le 24 février 2014, suspendu les effets de la résiliation et accordé un délai de paiement sur l'arriéré de loyer ; que, le 9 mars 2015, la société Diligence a délivré à la société Diligence KL un commandement de quitter les lieux et, le 9 juin 2015, a fait procéder à son expulsion ; que la locataire a saisi le juge des référés aux fins de voir dire que le bail n'était pas résilié et d'être autorisée à réintégrer les lieux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance du 28 octobre 2014 prévoyait la résiliation du bail en cas de non-respect d'une seule des échéances fixées et constaté que la locataire ne les avait pas respectées, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la locataire et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes invoquant la mauvaise foi de la bailleresse, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diligence KL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Diligence KL et la condamne à payer à la société Diligence la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-18.869.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.