Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2017
Numéro de rôle
16-16.765
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 926 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 810 F-D

Pourvoi n° D 16-16.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association syndicale libre Italie Vendrezanne (X...), dont le siège est [...], représentée par son syndic la société Nexity Lamy, [...], [...],

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'association Foncière urbaine libre Grand écran (AFUL), dont le siège est [...], représentée par son syndic la société Telmma, [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'association syndicale libre Italie Vendrezanne, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association Foncière urbaine libre Grand écran, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (3ème Civ. 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.275), que l'association foncière urbaine libre Grand Ecran (l'AFUL), propriétaire d'un lot situé dans le périmètre de l'association syndicale libre Italie Vendrezanne (l'X...), a assigné celle-ci en révision des tantièmes de charges et de voix des membres de l'association prévus dans les statuts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action engagée par l'AFUL était fondée sur une clause des statuts de l'X..., qui fixait la répartition des voix entre ses membres et prévoyait la possibilité d'une révision en fonction des travaux réellement exécutés si, dans les huit ans toutes les constructions n'avaient pas été édifiées, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action devait être dirigée contre l'X... et non contre ses membres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'association foncière urbaine Grand Ecran recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association foncière urbaine libre Grand Ecran aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association foncière urbaine libre Grand Ecran et la condamne à payer à l'association syndicale libre Italie Vendrezanne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-16.765.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.