Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 14-11.507
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 200 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° X 14-11.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires 46 rue de l'Université [...], dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Le Terroir, dont le siège est [...],
défendeur à la cassation ;
Le syndicat des copropriétaires 46 rue de l'Université [...] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires 46 rue de l'Université [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2013), que M. X..., propriétaire de locaux commerciaux dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, se plaignant de divers désordres dont il rendait la copropriété responsable, a, après avoir obtenu par ordonnance du 8 janvier 1997 la désignation d'un expert, assigné, par actes des 11 et 18 avril 2007, le syndicat des copropriétaires, la société Gillier, qui avait effectué des travaux sur une canalisation des eaux usées et des eaux vannes de l'immeuble, l'assureur de cette dernière, la société Gan, et la société Arch'concept, maître d'oeuvre, en exécution de travaux de remise en état des lieux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'était pas partie aux ordonnances des 6 novembre 1997 et 20 mai 1999 ayant déclaré communes les opérations d'expertise à la société Gillier, à la société Arch'concept et à la société Gan et que l'ordonnance du 18 décembre 1996, rendue à la demande du syndicat des copropriétaires, n'avait pas le même objet que l'action initiale de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que ces ordonnances n'avaient pas d'effet interruptif de la prescription, qui avait commencé à courir le 8 janvier 1997 à l'égard de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la cour d'appel incompétente pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires en remboursement des sommes payées en vertu des dispositions exécutoires du jugement du 17 juin 2009, l'arrêt rendu le 13 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 46 rue de l'Université à Paris la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 14-11.507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-11.507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.