Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 juillet 2017
Numéro de rôle
16-21.654
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 261 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10578 F

Pourvoi n° T 16-21.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... Z...,

2°/ Mme Zineb A..., veuve Z...,

3°/ M. Frédéric Z...,

tous trois domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Elysée shopping, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est Département des affaires juridiques, service contrôle législation, [...],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elysée shopping, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les consorts Z... de leurs demandes tendant à voir la cour d'appel dire que la CPAM des Yvelines avait manqué à son obligation d'information et que ce manquement était constitutif d'une faute, laquelle est directement cause de préjudice du fait de la perte de chance de voir aboutir ledit recours, et condamner la CPAM des Yvelines à réparer le préjudice en résultant par le versement aux ayants droits de M. Z... d'une somme totale de 468 811,71 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant aux indemnisations demandées, auxquelles lui-même et ses ayants droit étaient en droit de prétendre en cas de succès ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts Z... invoquent l'obligation générale d'information des assurés mise à la charge des organismes de sécurité sociale et estiment même que pesait sur la caisse un devoir particulier d'information à l'égard de M. Z... au regard de la circulaire du 18 juillet 2001 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie précise que le 21 novembre 2006, elle a envoyé à M. Z... une notice figurant au dos de la notification d'attribution de rente l'invitant à la contacter s'il estimait que l'accident paraissait relever de la faute inexcusable de l'employeur et observe que l'intéressé ne s'est pas manifesté avant le 17 décembre 2010 ; que le 24 janvier 2008, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a, en effet, notifié à M. Z... le montant de la rente qui lui était allouée à compter du 4 mai 2007 au vu de son taux d'IPP de 67 % ; qu'au recto de ce document, une notice comportait plusieurs informations sur les recours dont disposait l'assuré et notamment un paragraphe intitulé : "Vous pouvez engager une action contre le tiers ou l'auteur d'une faute responsable de l'accident" comportant la mention suivante : "si l'accident vous paraît dû à un tiers extérieur à l'entreprise ou à la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de son représentant (art. L. 451-1 et suivants) vous pouvez demander une réparation complémentaire. Dans ce cas, veuillez contacter votre caisse" ; que par une lettre datée du 7 décembre 2010, M. Z... a écrit à la caisse en indiquant qu'il travaillait dans des conditions très difficiles qui lui semblent relever de la faute inexcusable de son employeur et qu'il souhaitait avoir de plus amples renseignements sur cette procédure ; qu'informé par la caisse, il saisissait la commission de recours amiable d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ainsi que cela a été exposé plus haut ; qu'il apparaît ainsi, comme les premiers juges l'ont relevé également, que la caisse a fourni à l'assuré une information générale sur la possibilité d'une action en réparation qui lui était ouverte du fait d'une éventuelle faute inexcusable de son employeur, avec le rappel des textes légaux en vigueur et l'invitation à se rapprocher d'elle pour une information particulière qu'elle n'était pas tenue de fournir d'emblée, quand bien même la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui n'a pas de caractère contraignant, le prévoyait en 2007 ; que le manquement allégué à l'obligation d'information générale qui pèse sur la caisse primaire d'assurance maladie n'est donc pas établi ; que la demande d'indemnisation des appelants à ce titre est, par conséquent, mal fondée ; que le jugement entrepris sera également confirmé à cet égard ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE s'agissant du défaut d'information de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines invoqué par les consorts Z..., il convient de constater que la notice figurant au verso de la lettre adressée par la Caisse à Monsieur Joseph Z... le 24 janvier 2008 aux fins de lui notifier l'attribution d'une rente mentionne : « Vous pouvez engager une action contre le tiers ou l'auteur d'une faute responsable de l'accident » et « Si l'accident vous paraît dû à un tiers extérieur ou à la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de son représentant (article L. 451-1 et suivants) vous pouvez demander une réparation complémentaire. Dans ce cas veuillez contacter votre Caisse » ; que s'il est exact que la fiche commune AT-MP no 12 indique qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information de la victime sur l'existence, les conséquences, les délais de prescription, la procédure amiable et judiciaire en cas de faute inexcusable, force est de constater d'une part qu'il ne s'agit pas d'un texte normatif et d'autre part, que cela n'empêche pas de dispenser cette information à l'occasion d'une sollicitation en ce sens par l'assuré ; qu'en indiquant la possibilité de contacter la Caisse pour obtenir des renseignements en cas de faute inexcusable de l'employeur et en faisant référence aux textes législatifs encadrant cette action, la Caisse a satisfait à son obligation générale d'information ; qu'en l'absence de faute commise par la Caisse, il y a lieu de débouter les consorts Z... de leur demande de dommages et intérêts ;

ALORS QUE commet une faute l'organisme social qui n'informe pas la victime d'une maladie professionnelle du délai dans lequel doit être introduit le recours dirigé contre l'employeur sur le fondement de son éventuelle faute inexcusable, dont elle lui révèle par ailleurs l'existence ; qu'en jugeant que la CPAM des Yvelines avait pu, sans commettre de faute, se borner à délivrer à M. Z... une information générale sur l'existence de ce recours et l'inviter à reprendre contact avec elle s'il souhaitait plus d'informations, tout en s'abstenant de l'informer de l'existence d'un délai biennal de prescription, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 juillet 2017, sous le numéro 16-21.654.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.