Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-86.137
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 16-86.137 F-D

N° 1757

FAR 11 JUILLET 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Denis X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2016, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 13 avril 2015, Emilie A..., née le [...], élève en classe de 6ème, dénonçait à la conseillère principale d'éducation de l'établissement des faits d'attouchement sexuel dont elle disait avoir été victime quelques instants plus tôt dans une salle de cours de la part de M. X..., son professeur et indiquait qu'une de ses camarades de classe, Lisa B..., avait été victime de faits identiques en décembre 2014 ; qu'elle confirmait ses déclarations devant le proviseur qui interrogeait immédiatement M. X... lequel niait les faits ; que le proviseur mettait en oeuvre une procédure de signalement qui donnait lieu à une mesure de suspension temporaire ; qu'entendue par les enquêteurs le 17 avril 2015, Emilie A... disait que, le 13 avril précédent, M. X... avait glissé ses mains entre le dossier et l'assise de sa chaise, pendant qu'il vérifiait l'exercice qu'elle réalisait et avait "touché", "caressé" ses fesses pendant quelques secondes en se penchant vers elle pour lui parler ;

Attendu que Lisa B..., née le [...], était entendue le [...] et disait que, [...], pendant un cours, alors qu'elle posait un devoir sur le bureau de M. X... auprès duquel ce dernier était assis, elle avait senti une main lui toucher les fesses lorsqu'elle s'était retournée pour regagner sa place ; qu'elle affirmait que ce geste ne pouvait avoir été commis que par M. X... et excluait son caractère malencontreux ; que Lisa B... expliquait qu'elle n'avait pas dénoncé à l'époque les faits, ne sachant pas s'il s'agissait d'un geste volontaire mais que, lorsqu'Emilie A... avait elle-même révélé les faits, elle en avait parlé à ses parents, prenant conscience de leur gravité ;

Attendu que, entendu le 15 juin 2015 en garde à vue, M. X... niait avoir commis sur les deux plaignantes les actes qui lui étaient reprochés ; qu'interrogé sur un éventuel précédent, il citait le nom de Perrine C... dont il disait qu'elle l'avait accusé l'année précédente, avant d'écrire qu'elle avait menti ;

Attendu que Perrine C..., née le [...], était entendue le [...] par les enquêteurs et disait que les faits la concernant s'étaient produits début février 2014, alors que les élèves étaient debout derrière leurs chaises, par groupes de quatre, en attendant l'enseignant ; qu'elle indiquait que M. X... était passé derrière elle, les mains dans le dos et lui avait touché les fesses avec les mains alors qu'elle était debout, pendant deux secondes et que, pour elle, le geste n'était pas malencontreux ; qu'elle ajoutait avoir été convoquée par la principale, lui avoir affirmé qu'elle ne mentait pas et qu'elle était sortie en pleurs, estimant que la principale de l'établissement avait étouffé l'affaire ; que cette dernière, entendue, expliquait n'avoir pas fait remonter au rectorat l'information afin de couvrir l'enseignant, qui n'avait aucun antécédent et parce qu'elle-même pensait que le geste était accidentel mais qu'elle reconnaissait que Perrine C... avait maintenu sa version ;

Attendu que M. X... a été cité pour l'ensemble de ces trois faits, devant le tribunal correctionnel de Strasbourg qui, par jugement du 17 février 2016, a retenu sa culpabilité, prononcé des peines et statué sur les intérêts civils ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-86.137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.