Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-85.024
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 471 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 16-85.024 FS-D
N° 1752
SL 11 JUILLET 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - - - - - Mme C..., épouse X..., M. Bernard X..., Mme Y... X..., Mme D... X..., Mme Ornella X..., Mme D... X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2016, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. E... du chef d'homicide involontaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après l'ouverture d'un chantier d'insertion professionnelle sur le site de la citadelle d'Amiens, un accord-cadre entre l'Etat et le département de la Somme, la ville d'Amiens étant désignée comme maître d'ouvrage de ce chantier, et une convention par laquelle cette commune s'est engagée à embaucher des personnes en difficulté sociale et professionnelle en contrat emploi-solidarité, Hector X..., qui bénéficiait de l'un de ces contrats et travaillait à la réfection du parement en briques d'un rempart de la citadelle, a été victime d'un accident mortel lorsque, le 22 février 2002, la partie haute de ce mur s'est effondrée et l'a écrasé ; qu'au cours de l'information judiciaire ouverte, à la suite de cet accident, du chef d'homicide involontaire, un expert a constaté que l'ouvrage était latéralement ancré dans la partie basse du rempart maçonné, tandis que sa base était dans le vide, un mur lui servant d'appui étant effondré depuis vingt-cinq ans et qu'en l'absence de cet appui ou d'une structure inférieure, par son propre poids, la poussée des racines et surtout les infiltrations d'eaux pluviales suite aux fortes précipitations, les ancrages avaient été fragilisés, s'étaient arrachés et cisaillés et l'ensemble avait basculé et s'était effondré ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre la ville d'Amiens, la personne encadrant les ouvriers présents sur place lors de l'accident et l'association chargée de l'encadrement de l'équipe de maçonnerie dont faisait partie la victime ou contre l'agent contractuel de la commune chargé de la gestion technique et logistique du chantier, mais a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de l'un des directeurs de proximité des services administratifs et techniques de la commune au motif qu'il avait commis une faute caractérisée en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir le risque d'accident, n'ayant fait procéder à aucune étude de faisabilité, alors qu'il avait été informé de l'effondrement de la base du mur en 1975 ; que, par arrêt en date du 3 juin 2008, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ; que, par jugement du 30 juin 2009, le tribunal correctionnel a renvoyé le directeur de proximité des fins de la poursuite en l'absence de délégation de pouvoir ; que, par arrêt du 28 avril 2010, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu qu'après avoir porté plainte auprès du procureur de la République contre le maire d'Amiens, M. F..., du chef d'homicide involontaire, plainte classée sans suite par le ministère public, les consorts X... ont cité directement l'intéressé de ce chef devant le tribunal correctionnel et soutenu qu'en s'abstenant de procéder à une étude sérieuse et approfondie sur l'état des remparts de la citadelle et les modalités appropriées pour assurer leur restauration en toute sécurité, comme l'exigent les articles L. 230-2 et L. 235-1 du code du travail applicables à ce chantier, le maire d'Amiens a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter et commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'à la suite d'un supplément d'information, le tribunal correctionnel a, par jugement du 12 mars 2015, déclaré M. F... coupable ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, après avoir relevé qu'il lui avait été transmis, par l'un de ses adjoints, une proposition d'étude de l'architecte en chef des monuments historiques destinée à déterminer l'état des remparts, en préconisant une étude de leur pathologie, selon les degrés d'urgence et difficultés de restauration, que le prévenu avait, d'une part demandé de ne pas signer sans qu'on lui en eût parlé auparavant, n'étant pas certain que les travaux concernaient des ouvrages pour lesquels l'intervention de cet architecte était nécessaire, d'autre part adressée au directeur de l'aménagement et de l'urbanisme avec la mention "pour action", lequel l'avait répercutée à l'un des directeurs de proximité des services administratifs et techniques de la commune, sans que l'on eût pu savoir si la question avait de nouveau été soumise au maire, l'arrêt énonce que cette attitude ne saurait être interprétée comme la manifestation d'un refus de cette proposition d'étude, des vérifications devant être opérées dans l'intervalle, avant d'engager cette dépense, sur le caractère indispensable de l'intervention de cet architecte ; que les juges ajoutent qu'il ne résulte ni du dossier ni des débats qu'à un quelconque moment avant la survenance de l'accident dans lequel Hector X... a perdu la vie, l'attention du prévenu ait été attirée par une information relative à la dangerosité du chantier, qui n'avait pas même été mesurée par les services techniques de la municipalité alors que, selon l'expert commis par le juge d'instruction, depuis l'écroulement de la partie inférieure du mur plusieurs années plus tôt, l'ouvrage supérieur resté en place aurait pu à tout moment s'effondrer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les mémoires communs aux demandeurs et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Attendu que la circonstance que, par jugement, en date du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune d'Amiens à indemniser le préjudice moral des parties civiles n'a pas pour effet de rendre sans objet le pourvoi formé par les intéressés contre l'arrêt de la cour d'appel les ayant déboutés de leur action indemnitaire dirigée contre le maire alors en exercice de la commune, dès lors que la responsabilité des personnes morales de droit public n'est pas exclusive de celle de leurs agents auxquels est susceptible d'être reprochée une faute personnelle et que les juridictions répressives statuant sur les intérêts civils sont compétentes pour rechercher l'existence éventuelle d'une telle faute à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;
I- Sur le pourvoi formé le 25 janvier 2016 :
Attendu que le pourvoi a été formé le 25 janvier 2016 par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Amiens par Me Benjamin Z..., avocat au barreau de Paris, sans le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi, ne répondant pas aux conditions de l'article précité, est irrecevable ;
II- Sur le pourvoi formé le 28 janvier 2016 :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé le 25 janvier 2016 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II- Sur le pourvoi formé le 28 janvier 2016 :
CASSE et ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 janvier 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-85.024.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.