Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-83.691
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 251 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 16-83.691 F-D

N° 1677

FAR 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme. Ammara X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 19 mai 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 mai 2015, 14-81.741), a prononcé sur sa requête en incident d'exécution ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 septembre 2010, devenu définitif le 3 novembre 2011, ayant déclaré M. Mohamed Y... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et prononcé notamment la confiscation en application des articles 131-21 alinéa 6 et 222-49 alinéa 2 du code pénal, de l'immeuble situé à Vaulx-en-Velin dont il était propriétaire en communauté avec son épouse, cette dernière a présenté devant cette juridiction une requête fondée sur les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, tendant à lui voir restituer les droits qu'elle détenait sur cet immeuble ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel énonce que la requérante ne peut être considérée, au sens des articles précités, comme tiers propriétaire de bonne foi d'un terrain et d'une maison pour lesquels aucun apport personnel n'a été fourni lors de I'achat initial du seul terrain en juillet 2005, la construction de la villa ayant débuté en 2006, alors que, dans le même temps, les revenus officiels et vérifiés de M. Y... et de son épouse, non imposables sur les trois années précédant I'achat du terrain, étaient sans rapport avec les sommes exposées pour rembourser les crédits affectés à cette acquisition immobilière, soit près de 45 000 euros à I'origine, durant les années qui ont suivi et qui correspondent à la période de prévention, septembre et octobre 2008, au titre de laquelle M. Y... sera condamné par arrêt aujourd'hui définitif ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Mme Y... n'était pas de bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-83.691.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-83.691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.