Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-82.985
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 048 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 16-82.985 F-D
N° 1675
FAR 11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. X... Y..., - M. L... D..., - Mme Z... A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2016, qui a condamné, le premier, pour traite des êtres humains aggravée, proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, à six ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, le deuxième, pour traite des êtres humains aggravée et association de malfaiteurs, à cinq ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, la troisième, pour traite des êtres humains aggravée, proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, à cinq ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général C... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Mme A... :
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 485Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 121-1Code pénal
- Article 121-3Code pénal
- Article 131-30-2Code pénal
- Article 132-19Code pénal
- Article 132-25Code pénal
- Article 132-28Code pénal
- Article 225-11Code pénal
- Article 225-20Code pénal
- Article 225-24Code pénal
- Article 225-25Code pénal
- Article 225-4-1Code pénal
- Article 225-4-2Code pénal
- Article 225-7Code pénal
- Article 450-1Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-82.985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-82.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.