nécessité
justificationnécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-23.458
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 286 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
Mme X..., président
Arrêt n° 880 FS-P+B
Pourvoi n° D 16-23.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet du Nord, domicilié [...],
contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à M. Y... Z..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Wallon, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, conseillers référendaires, Mme B..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat du préfet du Nord, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 1er juillet 2016), et les pièces de la procédure, que, le 25 juin 2016, M. Z..., de nationalité iranienne, en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative afin d'organiser sa réadmission en Allemagne en application d'une décision notifiée le même jour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'ordonnance retient que le seul document produit par le préfet pour attester des diligences de l'administration est la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente ; que, dès lors, c'est sans excéder ses pouvoirs que le premier président, tenu de vérifier que les autorités étrangères avaient été requises de manière effective, a rejeté la demande de prolongation de la rétention, à défaut de diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article loi des 16-24 août 1790 ; décret de fructidor an.
- Article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-23.458.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-23.458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.