Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-84.405
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 16-84.405 F-D
N° 2001
FAR 11 JUILLET 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Maud X..., - M. Jean-Luc X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, sur renvoi après cassation ( Crim., 27 octobre 2015, n°14-84.952), en date du 3 juin 2016, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, du chef de blessures involontaires aggravées, a dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. Ivan Y..., Richard Z... et Philippe A..., et ordonné le renvoi de M. Jean-Paul B... devant le tribunal correctionnel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller E..., les observations de Me LE PRADO, de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire C... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 7 mai 2007, à Grenoble, Mme Maud X... a été victime d'une blessure entraînant une cécité totale d'un oeil et des lésions à la face, à la suite de tirs de grenades de désencerclement dont trois émanant de A..., commandant de police, et de MM. Y... et Z..., brigadiers, agissant sur l'ordre de M. B..., commissaire, et visant à disperser un attroupement; qu'elle a porté plainte du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité par arme et par personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a renvoyé M. B... devant le tribunal correctionnel pour y être jugé du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois, une ordonnance de non-lieu étant rendue à l'égard des trois autres policiers du même chef ; qu'appel a été interjeté par les consorts X..., parties civiles ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires personnel et ampliatif communs aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 3 juin 2016, mais en ses seules dispositions disant n'y avoir lieu à suivre contre MM. Y..., Z... et A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-84.405.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.