Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autorisation d'agir en désaveu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
13-22.385
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2017

Autorisation d'agir en désaveu

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1185 F-D

Pourvoi n° A 13-22.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête en autorisation d'agir en désaveu présentée par :

1°/ M. Claude X...,

2°/ Mme Danielle Y..., épouse X...,

domiciliés [...]                                                             ,

3°/ M. Gilles Z..., domicilié [...]                , [...], [...]  Sophia A..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme X..., de la société Heure et Or et de la société cannoise Azur bijoux,

à l'encontre de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois dans l'instance l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Le Mesle , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII, ensemble l'article 417 du code de procédure civile ;

Attendu que, par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 28 octobre 2016, M. et Mme X... ont demandé l'autorisation de désavouer leur avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé, sans mandat de leur part, un acte de désistement visant la société BNP Paribas, défenderesse au pourvoi n° A 13-22.385 formé contre un arrêt rendu le 7 mars 2013 par la cour d'appel de Grenoble ;

Sur la recevabilité de la requête, contestée par la défense :

Attendu que la société BNP Paribas soutient que la requête est irrecevable au motif que M. et Mme X... ont été mis en liquidation judiciaire le 24 janvier 2000, que cette procédure est toujours en cours, et que l'action en désaveu, dirigée contre le seul désistement, ne relève pas des pouvoirs propres des requérants et devait être présentée par le liquidateur ;

Mais attendu qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence, les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées ; que, de même, il peut toujours contester seul les conditions dans lesquelles un acte de désistement du recours qu'il avait formé a été déposé pour son compte, s'il prétend avoir été victime de la violation des mêmes règles ; que la requête est recevable ;

Sur le bien fondé de la requête :

Attendu que cette requête tend à autoriser M. et Mme X... à désavouer un officier ministériel pour un des actes limitativement énumérés par l'article 417 du code de procédure civile et que le désaveu paraît mériter d'être instruit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Accorde à M. et Mme X... la permission de former le désaveu demandé ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Autorisation d'agir en désaveu. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 13-22.385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-22.385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.