Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
15-85.786
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 15-85.786 FS-D

N° 2026

ALM 11 JUILLET 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Turbomeca, - Mme X... Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Z... Y..., - M. Gordon A..., - Mme Freda A..., - Mme Sarah B..., épouse C..., - M. Christian C..., - Mme Nora D... V..., - Mme Mona D... V..., -Mme Margarita E..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de F... D... V..., - Mme Lucy G..., - M. James Edward G..., - Mme Sarah H..., épouse G..., - M. Simon H..., - Mme W...,

- M. Dylan XX... H..., - Mme Amy XX... H..., - Mme Stéphanie I..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Mathéo J..., - Mme K... L..., parties civiles, - La société Réunion aérienne, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 31 août 2015, qui, pour homicides involontaires, a condamné la première, à 100 000 euros d'amende, a prononcé sur les intérêts civils, a renvoyé la société Heli Air Monaco des fins de la poursuite du même chef et a débouté les parties civiles de leurs demandes formées à l'encontre de cette dernière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme M..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général référendaire : Mme N... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire M..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de Me O..., la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire N... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 8 juin 2004, un hélicoptère mono-turbine Eurocopter de type AS350B Ecureuil, propriété de la société Heli Air Monaco (société HAM), qui réalisait un transport de passagers entre Nice et Monaco, s'est abîmé au large du Cap Ferrat et a entraîné la mort du pilote Alain J... ainsi que de tous les passagers : Angela B..., Gérald H..., Mahdi D... V... et Rajesh Y... ; que plusieurs expertises réalisées au cours de l'information judiciaire ont permis d'identifier comme étant une cause de l'accident une avarie du turbomoteur Turbomeca Arriel IB n° 232, à savoir la destruction du rouet d'entrée du compresseur centrifuge, après que des aubes de ce rouet ainsi que des barrettes du couvercle du compresseur se sont rompues ; que la société Turbomeca et la société HAM ont été mises en examen puis renvoyées devant le tribunal correctionnel pour homicides involontaires, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la première, "notamment en s'abstenant de procéder aux modifications techniques et mécaniques nécessaires et en omettant d'alerter les utilisateurs et propriétaires d'hélicoptères type Écureuil AS350 des risques liés à une utilisation de l'appareil en l'état originaire de sa conception", la seconde "notamment en s'abstenant de dispenser à Alain J... la formation et l'entraînement réglementaires qui lui auraient permis de procéder à un amerrissage en auto-rotation" ; que le tribunal correctionnel les a déclarées coupables, les a condamnées à certaines peines et a prononcé sur les intérêts civils ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

I- Sur les pourvois de M. Gordon A..., de Mme Freda A..., de Mme Sarah B..., épouse C..., de M. Christian C..., de Mme Nora D... V..., de Mme Mona D... V..., de Mme Margarita E..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de F... D... V..., de Mme Lucy G..., de M. James Edward G..., de Mme Sarah H..., épouse G..., de M. Simon H..., de Mme W..., de M. Dylan XX... H... et de Mme Amy XX... H... :

Les REJETTE ;

II- Sur les pourvois des sociétés Turbomeca et Réunion aérienne, de Mme X... Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Z... Y..., de Mme Stéphanie I..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Mathéo J... et de Mme K... L... :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 août 2015, mais en ses seules dispositions pénales et civiles relatives à la société Turbomeca et en ses seules dispositions civiles relatives à la société Héli Air Monaco et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 15-85.786.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-85.786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.