Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-85.925
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 461 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° C 16-85.925 F-D

N° 2011

ALM 11 JUILLET 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Michèle X..., épouse W..., - M. François W..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 septembre 2016, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre MM. David Y..., Marc Z... et Jean A..., du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme C... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire B..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS ET FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire C... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 1er mars 2001, M. François W..., dont le nom de légionnaire était D..., a été victime, alors qu'il était âgé de vingt-sept ans, d'un accident au cours d'un exercice de saut en parachute, lui occasionnant des blessures graves ; que ce dernier et sa mère, Mme Michèle X..., épouse W..., ont porté plainte et se sont constitués parties civiles pour des faits de blessures involontaires, en soutenant que l'accident était dû au non-respect des consignes de sécurité au moment du largage ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont les parties civiles ont relevé appel ; que la chambre de l'instruction a fait exécuter deux compléments d'information ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les experts commis dans le cadre du dernier supplément d'information avaient constaté que la procédure de "mise en chapelle" était rare et que les responsables du largage, confrontés à l'organisation d'un saut dans cette hypothèse, avaient adopté un comportement confus, précipité et avaient agi dans l'improvisation, énonce notamment que si les conclusions communes des experts font apparaître que le saut a été effectué dans des conditions inhabituelles et peu connues de l'équipe de largage, la décision de "mise en chapelle" était réglementaire et que celle de "réinjecter" le parachutiste pour lui permettre de sauter n'entrait pas dans une situation non réglementaire, aucune procédure écrite n'existant sur le sujet ; que les juges ajoutent que les investigations ont fait apparaître que la décision d'autoriser le saut a été prise dans des délais très contraints, et alors que le feu autorisant le largage était toujours au vert ; que la chambre de l'instruction retient en outre que l'analyse de l'expert T... mettant en cause la compétence technique des largueurs, leur formation insuffisante ou une absence de coordination au moment du saut, n'est pas partagée par l'ensemble des experts, M. U... estimant que tous les membres de l'équipe avaient une qualification initiale de moniteur leur permettant de larguer et que MM. A... et Y... suivaient une formation de chef-largueur dispensée par M. Z..., lui-même instructeur qualifié ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-85.925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.