Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-86.662
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 806 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 16-86.662 F-D

N° 1958

VD1 11 JUILLET 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2016, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'après le divorce de M. Z... et de Mme X..., le juge aux affaires familiales, par jugement du 3 juin 2010, a fixé le droit de visite et d'hébergement du père au bénéfice des enfants communs durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'assumer les trajets nécessaires pour l'exercice de ce droit, la mère étant domiciliée dans la Sarthe, le père dans le Lot-et-Garonne ; que M. Z... ayant porté plainte pour non-représentation d'enfant, les 26 avril 2014 et 5 juillet 2014, Mme X... a été poursuivie de ce chef devant le tribunal correctionnel d'Agen ; que les juges du premier degré, après avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la prévenue, ont condamné celle-ci à deux mois d'emprisonnement avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils ; que Mme X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer la compétence du tribunal correctionnel saisi, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la décision du juge aux affaires familiales sur laquelle repose la poursuite a uniquement statué sur la charge du coût des trajets que l'exercice du droit de visite et d'hébergement impliquait, sans déterminer le lieu où les enfants devaient être remis ; que le juges en concluent que les délits ont été commis au lieu du domicile du père, qui avait le droit de réclamer les enfants ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 octobre 2016, annule la procédure antérieure jusque et y compris la citation en ce qu'elle a saisi le tribunal correctionnel d'Agen, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel du Mans, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-86.662.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.