Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-84.204
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 470 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 16-84.204 F-D

N° 1945

VD1 11 JUILLET 2017

CASSATION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. Pascal X..., M. Jimmy X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 13 mai 2016, qui a condamné le premier, pour viols, agressions sexuelles et proxénétisme aggravés, viol, en récidive, et délits connexes, en récidive, à vingt ans de réclusion criminelle, le second, pour viols aggravés et délit connexe à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, rejette la demande de supplément d'information (procès-verbal des débats, pp. 15-16) ;

"1°) alors que, selon les dispositions de l'article 240 du code de procédure pénale, la cour d'assises comprend la cour proprement dite et le jury ; que dès lors, le procès-verbal des débats qui ne mentionne que « la cour », laquelle a rendu l'arrêt incident relatif à la demande de supplément d'information, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer que « la cour » avait statué sans l'assistance du jury ;

"2°) alors que l'article 316 du code de procédure pénale prévoit que tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ; qu'en l'espèce, la seule indication de ce que les « parties interpellées » ont présenté leurs observations ne permet pas de s'assurer que le ministère public a été entendu ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et a excédé négativement ses pouvoirs la cour qui, pour refuser d'ordonner l'exploitation et à la retranscription sur procès-verbaux de cinq CD ROM d'écoutes téléphoniques placés sous scellés, s'est bornée à indiquer que « cette demande avait déjà été adressée avant l'audience à la présidente qui n'y avait pas fait droit » et que « cette demande n'a pas été communiquée aux autres parties », motifs inopérants, sans examiner si, indépendamment de l'article 100-5 du code de procédure pénale, une retranscription intégrale des écoutes-bien que non prévue par ces dispositions- était néanmoins envisageable et nécessaire aux droits de la défense dans les circonstances de l'espèce" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan pour M. Jimmy X..., pris de la violation des article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 346, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 9 mai 2016 à 11 h 30 : « Me Aurélien A... et Me Clément B..., conseils de M. Pascal X..., déposent des conclusions tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins de procéder à l'exploitation et à la retranscription sur procès-verbal des cinq CD ROM d'écoutes téléphoniques placées sous scellés judiciaire n°1 ; les parties interpellées à cet effet ont présenté leurs observations ; la défense qui a eu la parole en dernier ; Mme la présidente a indiqué que la cour rendra l'arrêt au cours des débats (Procès-verbal des débats, p.7) ; Puis qu'à l'audience du 11 mai 2016 à 14h35 : « la Présidente a annoncé que la cour allait rendre l'arrêt sur la demande de supplément d'information déposée par les conseils de M. Pascal X... ; que la cour, par acte déposé à l'audience de la cour d'assises du 9 mai 2016 les avocats de M. Pascal X... ont sollicité un supplément d'information à l'effet qu'il soit procédé à l'exploitation et à la retranscription sur procès-verbaux de cinq CD ROM d'écoutes téléphoniques placés sous scellés ; que cette demande avait déjà été adressée avant l'audience à la présidente qui n'y avait pas fait droit ; qu'à l'audience cette demande n'a pas été communiquée aux autres parties ; que l'article 100-5 du code de procédure pénale prévoit la transcription des correspondances utiles à la manifestation de la vérité ce qui a déjà été fait par OPJ sur commission rogatoire, ce texte ne prévoit pas en revanche la transcription intégrale des écoutes réalisées que la demande est donc rejetée ; Par ces motifs, rejette la demande de supplément d'information (procès-verbal des débats, p.16) ;

"alors que chaque arrêt incident doit, à peine de nullité, être prononcé après que le ministère public, les parties ou leurs avocats ont été entendus ; que dès lors qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats ou de l'arrêt incident que le ministère public a été entendu, la procédure est entachée de nullité ;

Sur le moyen proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour M. Pascal X..., pris en sa deuxième branche ;

Et sur le moyen proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan pour M. Jimmy X... ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 326, alinéa 1er du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que tous les incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que seules les parties interpellées ont présenté leurs observations sur la demande de supplément d'information présentée par les avocats de l'un des accusés ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le ministère public a été entendu, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Guadeloupe, en date du 13 mai 2016 ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Guadeloupe, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Guadeloupe et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-84.204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.