Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-84.249
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 866 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 16-84.249 F-D
N° 1909
VD1 11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Nicolas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2016, qui, pour travail dissimulé et emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure qu'un parc de véhicules automobiles qu'elle stockait ayant été endommagé par des chutes de grêle, la société Walon France a souhaité confier la remise en état des carrosseries à la société Top Quality France, dont le gérant, M. X..., l'a réorientée vers la société Top Quality Suisse, dont il était lui-même directeur commercial ; qu'un "contrat de service" portant sur le débosselage des véhicules a ainsi été conclu entre la société Walon France et la société Top Quality Suisse, représentée par M. X..., "dûment habilité à cet effet" ; qu'eu égard aux délais contraints qui lui étaient impartis, la société Top Quality Suisse a estimé devoir recourir aux services de prestataires extérieurs et, à cet effet, M. X... a confié à un proche le soin de recruter une main d'oeuvre d'origine argentine et brésilienne tandis qu'il chargeait un cabinet d'avocat spécialisé d'entreprendre les démarches administratives nécessaires, notamment l'inscription à l'URSSAF des travailleurs concernés, sous un statut indépendant d'"expert automobile" ; qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, qui a considéré que les contrats ainsi conclus devaient être requalifiés en contrats de travail, la société Top Quality France, prise en la personne de M. X..., et ce dernier, à titre personnel, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, de travail dissimulé, par absence de déclaration préalable à l'embauche et de déclarations fiscales et sociales ultérieures concernant quatre-vingt-dix-huit salariés, ainsi que d'emploi de soixante-quinze étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié ; que les juges du premier degré ont relaxé la société Top Quality France, au motif que les contrats litigieux liaient les travailleurs sud-américains à la société Top Quality Suisse, mais ont retenu M. X... dans les liens de la prévention ; que ce dernier, à titre principal, et le ministère public, à titre incident, ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que, d'une part, il ne pouvait être pénalement responsable de faits commis pour le compte de la société Top Quality Suisse, dont il n'était pas le dirigeant de droit mais seulement le directeur commercial, d'autre part, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité n'était pas caractérisé, l'arrêt, après avoir souligné dans le rappel des faits le rôle déterminant joué par M. X... dans le recrutement et l'emploi des travailleurs concernés, retient en substance que l'habilitation que lui avait donnée la société Top Quality Suisse pour signer le contrat de service avec la société Walon s'étendait à la bonne exécution de l'accord, c'est-à-dire aux conditions dans lesquelles les travaux de débosselage devaient être réalisés, en l'occurrence par le recours à une main d'oeuvre étrangère ; que les juges ajoutent que la responsabilité personnelle de M. X... est d'autant moins discutable qu'il était "au coeur de l'affaire", usant de manière ambiguë, selon les besoins de la cause, de ses responsabilités au sein, tant de la société française que de la société suisse, la première ayant d'ailleurs continué d'intervenir, sans fondement contractuel, dans les conditions d'accueil en France des travailleurs sud-américains recrutés par la seconde ; qu'ils concluent que l'intéressé a en connaissance de cause usé d'un stratagème lui permettant de disposer d'une main d'oeuvre étrangère conséquente pour réaliser une activité de carrosserie, en éludant les dispositions du code du travail en matière d'obligations sociales et d'emploi d'étrangers, notamment en omettant de procéder aux déclarations préalables à l'embauche ainsi qu'aux déclarations sociales et fiscales requises, et qu'il s'est ainsi rendu coupable tant du délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié que de celui de travail dissimulé sous les deux modes visés à l'article L. 8221-1 du code du travail ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les juges du fond ont souverainement apprécié que M. X... avait agi en vertu d'une délégation de pouvoirs de la société Top Quality Suisse et qui, de surcroît, caractérisent la participation personnelle de l'intéressé aux faits reprochés, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-84.249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.