Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis a statuer
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-81.766
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 989 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 16-81.766 F-D
N° 1824
CG11 11 JUILLET 2017
SURSIS A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rachid X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2016, qui, pour exercice illégal de la profession de taxi, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, un mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Rachid X... a été contrôlé à deux reprises alors qu'il transportait des passagers pris en charge grâce à l'application Uberpop ; que poursuivi du chef d'exercice illégal de la profession de taxi, il a été déclaré coupable ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, par décision du 7 août 2015, le tribunal de commerce n° 3 de Barcelone (Espagne) a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
«Dans la mesure où l'article 2, paragraphe 2, sous d) de la directive 2006/123 exclut les activités de transport du champ d'application de cette directive, l'activité d'intermédiaire entre les propriétaires de véhicules et les personnes qui ont besoin d'effectuer des déplacements que la défenderesse exerce à titre lucratif et dans le cadre de laquelle cette dernière gère les moyens informatiques - interface et application de logiciel - permettant à ses clients de d'entrer en relation, doit-elle être considérée comme une société de transport, comme un service électronique d'intermédiaire ou comme un service propre à la société de l'information au sens de l'article 1er , paragraphe 2 de la directive 98/34 ?»
«Aux fins de la détermination de la nature juridique de cette activité, celle-ci peut-elle être en partie considérée comme un service de la société de l'information, et si tel est le cas, le service électronique d'intermédiaire doit-il bénéficier du principe de libre prestation des services garantis par le droit de l'Union et plus précisément par l'article 56 TFUE et les directives 2006/123 et 200/31 ?»
Attendu que par jugement du 6 juin 2016, le tribunal de grande instance de Lille a posé à la [...] de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
«L'article L.3224-13 du code des transports, issu de la loi 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux véhicules de transport avec chauffeur, est-il constitutif d'une règle technique nouvelle, non implicite, relative à un ou plusieurs services de la société de l'information au sens de la directive 98/34 modifiée, qui rendait obligatoire une notification préalable de ce texte à la commission européenne en application de l'article 8 de cette directive ; ou ressort-il de la directive 2006/123, laquelle exclut en son article 2, sous d, les transports ?
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Sursoit à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne répondant aux questions préjudicielles qui lui ont été posées les 7 août 2015, par jugement du tribunal de commerce n° 3 de Barcelone, et 6 juin 2016, par jugement du tribunal de grande instance de Lille ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 5 décembre 2017, en formation restreinte, afin de permettre aux parties de déposer des observations complémentaires ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Sursis a statuer. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-81.766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.