Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-86.648
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 16-86.648 F-D
N° 1816
SL 11 JUILLET 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Papeete,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2016, qui, a renvoyé M. Gaston C... des fins de la poursuite des chefs de complicité de détournement de fonds publics aggravé et M. Robert X... Wan du chef de recel, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de l'achat par la collectivité d'outre-mer de Polynésie française de l'atoll Anuanuraro à M. Wan, en avril 2002, moyennant deux versements de 850 millions de francs CFP (F CFP) à l'une de ses sociétés, Anuanuraro Pearl Y... (la Société) et la somme de 13,679 millions F CFP correspondant aux intérêts versés à lui-même, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de MM. Winfred Edouard D... A..., Gaston B... E... et Georges Z..., respectivement vice-président du gouvernement de la Polynésie française, ministre des affaires foncières, du domaine, de la valorisation et de la redistribution des terres et ministre de l'économie et des finances du gouvernement de la Polynésie française, du chef de détournement de fonds publics concernant ces sommes, contre M. Henri Marcel F... du chef de complicité de ce délit, pour avoir établi à la demande de son client M. Wan, un rapport sur la valeur de l'atoll Anuanuraro fixé initialement à la somme de 800 millions F CFP, puis portée à la somme de 1,050 milliard F CFP à la demande de M. Wan, tout en sachant que son rapport serait utilisé par son client dans la procédure d'acquisition de l'Atoll Anuanuraro par le Territoire et en aidant ainsi MM. A..., B... E... et Z..., es-qualités, à commettre le délit de détournement de fonds public, contre M. Wan, du chef de recel de ce délit et contre M. Flosse, vice-président du gouvernement de la Polynésie française, pour avoir été complice par instructions dudit détournement de fonds publics ;
Attendu que les prévenus renvoyés devant le tribunal correctionnel de Papeete, de ses différents chefs, par les juges d'instruction de ce siège ont été relaxés ; que le ministère public a relevé appel de cette décision, contre MM. Wan et Flosse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-86.648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.