Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-86.701
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 16-86.701 F-D

N° 1763

SL 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- - M. A... Y...                      , Mme Françoise X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2016, qui, pour non-représentation d'enfant, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis, la seconde, pour complicité de ce délit, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de Me BERTRAND, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que de la relation de M. Y... et de Mme Sylvie Z... est née, le [...]           une fille, C... ; qu'à la suite de la séparation du couple, une première décision du juge aux affaires familiales a, notamment, fixé la résidence de l'enfant chez la mère ; que, toutefois, au vu des conclusions d'une enquête sociale ordonnée par jugement en date du 24 février 2012, confirmé le 29 novembre 2012 par la cour d'appel de Rouen, la résidence d'C... a été fixée chez son père, la mère bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement ; que le 19 mars 2013, Mme Z... a déposé une plainte pour non-représentation d'enfant, expliquant ne pas avoir pu revoir sa fille depuis mars 2012, date à laquelle l'enfant a été pris en charge par sa grand-mère paternelle, Mme Françoise X... ; que M. Y... et Mme X..., qui ont déposé plainte en prétendant que l'enfant était victime d'abus sexuels lorsqu'elle était hébergée chez sa mère, plainte classée sans suite le 6 novembre 2013 au vu des résultats d'une enquête, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, le premier pour non-représentation d'enfant et la seconde pour complicité de ce délit ; que par jugement, en date du 7 janvier 2014, ils ont été déclarés coupables de ces infractions ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que les éléments constitutifs du délit de non-représentation d'enfant sont caractérisés et que l'argumentation des prévenus consistant à dire que l'enfant est en danger chez sa mère apparaît dénuée de fondement ; que les juges ajoutent que les prévenus sont d'autant moins recevables à invoquer une nécessité de protéger l'enfant qu'C... a été hébergée par son père, pendant la période de prévention, au moins ponctuellement, dans un local fréquenté par des personnes toxicomanes ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-86.701.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.