Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-86.423
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 341 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 16-86.423 F-D
N° 1762
VD1 11 JUILLET 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Denis X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 22 septembre 2016, qui a rejeté sa demande de réhabilitation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par la cour d'appel de Lyon, le 17 mars 2004, à deux ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour s'être rendu coupable, en sa qualité de commissaire priseur, de complicité de malversations et d'abus de confiance aggravé ; qu'il a été condamné par ailleurs par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, le 5 janvier 2006, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende pour des faits d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance ;
Attendu que, pour rejeter la requête par laquelle M. X... a demandé à être réhabilité, l'arrêt attaqué retient que, si les faits sont anciens et que l'activité professionnelle que le demandeur envisage d'exercer dans le domaine des ventes volontaires ne présente pas les caractéristiques d'une profession réglementée au titre d'un office ministériel, l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel le 5 janvier 2006 pour avoir détourné des fonds lui ayant été remis par des vendeurs volontaires, dans une situation correspondant à la profession qu'il envisage d'exercer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-86.423.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-86.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.