Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2017
Numéro de rôle
16-85.274
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 474 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 16-85.274 F-D

N° 1761

VD1 11 JUILLET 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Yvan X..., - Mme Hélène Y... épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 juin 2016, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Stéphane X... a été victime d'un homicide volontaire par arme blanche le 26 janvier 2011 dans sa chambre d'hôtel de Tbilissi (Géorgie), ville dans laquelle il se trouvait pour un déplacement professionnel ; que l'enquête menée localement a permis d'interpeller un mineur, Edgar B..., au domicile duquel ont été retrouvés l'arme utilisée et des objets appartenant à la victime ; que plusieurs éléments ont permis de confirmer la responsabilité de l'intéressé, lequel, ayant en outre reconnu être l'auteur de ces actes, a été condamné par jugement du tribunal municipal de Tbilissi, en date du 18 mai 2011, à quinze ans d'emprisonnement pour homicide volontaire et à cinq ans d'emprisonnement pour vol ;

Que M. Yvan X... et Mme Hélène X..., parents de la victime, estimant que l'enquête n'avait pas été complète, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef d'assassinat devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre ; que, dans le cadre de l'information ouverte sur cette plainte, une nouvelle autopsie a été réalisée après exhumation et que l'intégralité de la procédure d'enquête suivie en Géorgie a été obtenue ; que la décision de condamnation a été traduite, ainsi qu'un inventaire des pièces, mais que les parties civiles ont sollicité la traduction de l'intégralité de la procédure précitée, demande rejetée par une décision du juge d'instruction du 8 octobre 2015, ayant fait l'objet d'une ordonnance du président de la chambre de l'instruction en date du 10 novembre 2015, disant n'y avoir lieu à saisine de la chambre de l'instruction ; que, par décision en date du 16 novembre 2016, le juge d'instruction a ordonné n'y avoir lieu à suivre ; que les époux X... ont interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer la décision lui étant ainsi déférée, l'arrêt relève notamment qu'Edgar B..., définitivement condamné en Géorgie, à la suite d'une procédure menée dans le respect des droits des parties, a reconnu être l'auteur des faits, que l'arme utilisée et des objets dérobés ont été retrouvés à son domicile, que les témoignages et les examens techniques n'ont pas mis en évidence la présence d'une autre personne que la victime et Edgar B..., lequel s'était ensuite confié à un ami qui avait pu constater que l'auteur s'était blessé à un doigt lors des faits, ce qui apparaissait sur les photographies transmises également par les autorités judiciaires géorgiennes ; Que les juges ajoutent que la procédure est complète, que les parties civiles ont eu accès aux traductions des pièces essentielles pour l'exercice de leurs droits, à savoir celles de la décision de condamnation et de l'inventaire de la procédure étrangère, lesquelles leur ont permis de connaître les investigations entreprises, les expertises diligentées, ainsi que les éléments réunis et débattus devant la juridiction géorgienne et les motifs de cette décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2017, sous le numéro 16-85.274.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-85.274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.