Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2017
Numéro de rôle
16-16.879
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
792 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10307 F

Pourvoi n° C 16-16.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ahmet X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la société Leblanc - Y..., société civile professionnelle, dont le siège [...], prise en la personne de M. Philippe Y..., en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. Ahmet X...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'admission des créances non contestées selon les propositions d'admission formulées sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire, Maître Philippe Y..., à l'exception, le cas échéant, des créances contestées qui feront l'objet de décisions individuelles ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant dans ses écritures argue du défaut de respect du contradictoire comme n'ayant pas été convoqué par le mandataire pour donner ses éléments de contestation, ni encore devant le juge commissaire qui a statué comme en matière de créances non contestées ; que toutefois, M. Ahmet X... ne sollicite pas la nullité de l'ordonnance mais en sollicite l'infirmation ; que l'appelant ne produit aucune pièce ou élément pour établir qu'il souhaitait contester les créances déclarées ; qu'à hauteur de Cour, M. Ahmet X... ne donne aucun élément sur le fond qui permettrait d'avoir une appréciation différente sur le montant des créances, étant observé que l'Institut de France a déclaré pour 13 430,52 € (chiffre repris dans le jugement d(arrêté du plan) et l'assignation en redressement judiciaire à l'initiative de l'Institut de France fait état d'une ordonnance de référé du président du TGI de Senlis en date du 5 octobre 2010 ayant prononcé condamnation au paiement de 14459,14 €, la liste des pièces annexées à l'assignation mentionne la signification de l'ordonnance de référé le 12 octobre 2010 et divers actes d'exécution échelonnés entre le 21 janvier 2011 et le 30 juillet 2012, il n'est pas mentionné l'exercice de voies de recours contre la décision et les actes d'exécution ; que l'appelant ne produit aucun élément sur la deuxième créance contestée devant la Cour ;

1/ ALORS QUE le défaut de sollicitation par l'administrateur judiciaire des observations du débiteur sur ses éléments de contestation des créances n'est pas sanctionné par la nullité de l'ordonnance du juge commissaire ayant prononcé l'admission des créances non contestées ; qu'en se refusant à prendre en considération ce défaut non contesté pour la raison que le débiteur ne sollicitait pas la nullité de l'ordonnance du juge commissaire, mais en sollicitait l'infirmation, la Cour d'appel a refusé d'exercer ses pouvoirs et violé les articles 624-1 et suivants du Code de commerce ;

2/ ALORS QUE la nullité de l'ordonnance pour défaut de convocation du débiteur n'interdit pas à la Cour d'appel de statuer au fond par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en se refusant à tirer les conséquences du défaut de respect du contradictoire invoqué par Monsieur X..., au motif que celui-ci sollicitait l'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire et non son annulation, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en excluant toute possibilité de contestation par Monsieur X... de la créance déclarée par l'Institut de France, au motif qu'une ordonnance de référé du 5 octobre 2010, qui n'était plus susceptible de recours, avait condamné Monsieur X... au paiement d'une somme de 14 459,14 €, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 488 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-16.879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.