Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 15-18.580
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 298 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1061 F-D
Pourvoi n° F 15-18.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sabine X... épouse Y..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Nord, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme X..., de Me Z..., avocat de la société Banque populaire du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière, économique, 11 octobre 2011, n° 10-25.862), et les productions, que la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société Opaline deux prêts professionnels dont la gérante de cette dernière, Mme Y... (la caution), s'est rendue caution solidaire ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que celle-ci s'y est opposée en invoquant la nullité et la résiliation des cautionnements, la décharge de ses engagements en application des articles 2314 du code civil et L. 341-4 du code de la consommation, la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et a demandé le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'un arrêt du 1er juillet 2010 l'a condamnée à payer à la banque la somme de 22 119,59 euros, outre intérêts à compter du 11 août 2004 au taux contractuel de 4,25 % sur 20 521,46 euros et au taux légal sur 1 598,13 euros, et celle de 95 083,92 euros, outre intérêts à compter du 11 août 2004 au taux contractuel de 4,75 % sur 88 373,50 euros et au taux légal sur 6 710,42 euros, et a rejeté ses demandes ; que cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu'il condamnait la caution à payer à la banque les intérêts au taux contractuel à compter du 11 août 2004 ; que devant la cour de renvoi, la banque a demandé la confirmation de l'arrêt du 1er juillet 2010, tandis que la caution a réitéré sa demande tendant à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels et formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui réclamé par la banque, soit la somme de 117 000 euros, pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 633 du code de procédure civile, la recevabilité des prétentions nouvelles devant la juridiction de renvoi est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, et que, devant la cour d'appel, en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, est recevable une demande reconventionnelle en responsabilité tendant à obtenir compensation entre les dommages-intérêts réclamés et les sommes demandées dans le cadre de l'action principale, l'arrêt retient, à bon droit, et sans ajouter de condition à la loi, qu'après une cassation partielle, qui n'a atteint que la condamnation au paiement des intérêts et a rendu irrévocable la condamnation au paiement du principal, une telle demande ne peut tendre qu'à obtenir compensation avec le montant de la condamnation à venir au titre des intérêts ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la demande reconventionnelle ne pouvait avoir de lien qu'avec la seule demande, dont elle était saisie, de condamnation au paiement des intérêts et non avec la demande en paiement du principal, sur laquelle il avait été statué de manière irrévocable, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la première branche et abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche, qui sont surabondants, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 15-18.580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.