Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.897
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 517 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1058 F-D
Pourvoi n° A 16-10.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MP associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège est [...], représentée par M. X... Maître, en qualité de mandataire liquidateur de la société Onesimus société en liquidation judiciaire,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Château des Barrigards, société civile immobilière, dont le siège est [...],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dijon, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société MP associés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Château des Barrigards, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 novembre 2015) et les productions, qu'à la suite d'un différend relatif à l'exécution d'un bail commercial, la société Onesimus (la locataire) a été autorisée, par une ordonnance de référé, à consigner, sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats de Dijon (le bâtonnier), une partie des loyers mensuels dus au bailleur, la SCI Château des Barrigards (la SCI) ; que le 9 février 2010, une nouvelle ordonnance de référé a condamné la locataire à payer une provision et à consigner, entre les mains du bâtonnier, une certaine somme au titre de loyers échus, suspendu les effets de la clause résolutoire et, en cas de non-respect de l'échéancier accordé, condamné la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'un arrêt du 3 avril 2012, statuant au fond, a constaté la résiliation du bail, condamné la locataire au paiement des loyers et indemnités d'occupation telles que fixées dans l'ordonnance du 9 février 2010, et, avant dire droit sur la demande indemnitaire formée par la locataire, ordonné la réouverture des débats ; que les 4 décembre 2012 et 2 juillet 2013, la locataire a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la SCI a assigné la société MP Associés (le liquidateur), venant aux droits du liquidateur initialement désigné, et le bâtonnier afin d'obtenir la libération des sommes consignées à son profit ; qu'un arrêt du 24 septembre 2013, « complétant l'arrêt du 3 avril 2012 », a condamné la SCI à indemniser le préjudice subi par la locataire ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la consignation des sommes ordonnée judiciairement à titre de garantie emportait affectation spéciale et droit de préférence en application de l'article 2350 du code civil, puis retenu que la créance de la SCI au titre des loyers et indemnités d'occupation se trouvait définitivement établie par l'arrêt du 3 avril 2012, rendu avant le jugement d'ouverture, ce qui avait eu pour effet de soustraire les fonds consignés du gage commun des créanciers de la locataire, la cour d'appel en a exactement déduit que ces fonds devaient être libérés au profit de la SCI, créancier bénéficiaire de la consignation, sans que celui-ci fût tenu de déclarer sa créance, et peu important que l'arrêt du 3 avril 2012 n'ait ni statué sur le sort des sommes consignées, ni fixé la créance réciproque de dommages-intérêts de la société locataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société MP Associés, en qualité de liquidateur de la société Onesimus, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-10.897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.