Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2017
Numéro de rôle
16-10.542
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 362 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1057 F-D

Pourvoi n° Q 16-10.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société le Relais de Vellinus, société civile immobilière, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société H... X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], représentée par M. Nicolas X..., mandataire judiciaire,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société le Relais de Vellinus, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société H... X..., ès qualités, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 novembre 2015), que la Société de gestion et de participation hôtelière (la SGPH) avait pour filiale la Société de gestion hôtelière Le Relais de Vellinus (la SGHRV) qui exploitait un hôtel dans un immeuble appartenant à la SCI Le Relais de Vellinus (la SCI), en vertu d'un bail conclu le 20 janvier 2008, chacune de ces trois sociétés ayant les mêmes associés ; qu'un avenant du 15 septembre 2008 a augmenté le loyer à compter du 1er janvier 2009 ; qu'en 2012, le patrimoine de la SGHRV a été transmis à la SGPH ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 novembre 2013, le liquidateur a assigné la SCI afin que lui soit étendue cette procédure, pour confusion de leurs patrimoines ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, bien que l'augmentation de loyer de 56 % résultant de l'avenant du 15 septembre 2008 fût motivée par l'exécution d'importants travaux par la SCI, cette dernière n'établissait pas avoir accompli, depuis la conclusion du bail, des travaux justifiant cette augmentation anormalement élevée, puis relevé qu'il n'était pas démontré que cette dernière correspondît à la valeur locative du bien et, enfin, que, nonobstant son état de cessation des paiements, la SGPH avait payé les loyers à la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, en l'absence de preuve quant aux conditions du bail repris, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère injustifié de l'augmentation de loyer résultant de l'avenant du 15 septembre 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la SCI Le Relais de Vellinus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la A..., en qualité de liquidateur de la société de gestion et de participation hôtelière, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-10.542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.