Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2017
Numéro de rôle
16-13.132
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 103 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1050 F-D

Pourvoi n° E 16-13.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par L'EARL A..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...], venant aux droits du GAEC A...,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GEA Farm technologies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société GEA Westfaliasurge France,

2°/ à la société Depreux Sébastien, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Robert Milking Solutions (RMS),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de L'EARL A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GEA Farm technologies France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'EARL A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... en sa qualité de liquidateur de la société Robot Milking Solutions ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 27 septembre 2006, le GAEC A..., aux droits duquel est venue l'EARL A..., a acheté à la société Robot Milking Solutions (la société RMS), filiale de la société Groupe Punch technix, un robot de traite "Titan 2" et souscrit un contrat de maintenance ; que, par lettre du 27 novembre 2007, la société GEA Westfaliasurge France, aux droits de laquelle est venue la société GEA Farm technologies, a informé l'EARL A... de la reprise de "l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS" compte tenu de la cession à son profit, par la société Groupe Punch technix, du droit d'exploitation de la licence du brevet du robot "Titan" ; que l'EARL A... a conclu un contrat de maintenance avec la société GEA Farm technologies ; que l'EARL A... a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à la société GEA Farm technologies les frais d'intervention, de maintenance et de réparation du robot ; que le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance devant lequel l'EARL A..., qui invoquait des dysfonctionnements du robot, avait assigné les sociétés RMS et GEA Farm technologies en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les procédures ont été jointes ; que la société RMS ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, M. Z..., est intervenu à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'EARL A... de condamnation de la société GEA Farm technologies à lui payer la somme de 305 058 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la résiliation du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de la lettre du 27 novembre 2007 que la société GEA Farm technologies entendait reprendre cette garantie, celle-ci ayant seulement écrit "l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France", ce qui visait à l'évidence les seuls contrats de maintenance en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 27 novembre 2007 mentionnait que la société GEA Farm technologies reprenait l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France et visait tant les contrats d'achat que les contrats de services, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de l'EARL A..., la condamne à payer à la société GEA Farm technologies la somme 39 662,69 euros hors taxes outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l'EARL A... aux dépens, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société GEA Farm technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'EARL A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-13.132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-13.132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.