Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2017
Numéro de rôle
16-21.000
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 138 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 892 F-D

Pourvoi n° H 16-21.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Maria-Antonia X..., épouse Y...,

2°/ M. Terry Y...,

domiciliés [...]                                     ,

contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Diego Z..., domicilié [...]                                       , ou encore [...]                                           ,

2°/ à Mme Chantal A..., domiciliée [...]                     , prise en qualité d'administrateur judiciaire ad hoc de Miya B... Y...,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...]                                                                               ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... et Mme X..., l'avis de Mme D..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du mariage de M. Y..., de nationalité italienne et australienne, et de Mme X..., de nationalité allemande, est née Miya B... Y... à Göttingen (Allemagne), le [...]        ; qu'un jugement du [...]        a déclaré recevable l'action de M. Z..., en contestation de la paternité de M. Y... et en établissement de paternité, et ordonné avant dire droit une expertise biologique ; que M. Y... et Mme X... ont refusé de se soumettre aux opérations d'expertise et ont soutenu que, selon le droit allemand, faute de remise en cause de la relation socio-familiale entre M. Y... et l'enfant, cette filiation ne pouvait être contestée ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de M. Z..., l'arrêt retient qu'en l'état du jugement du 13 mars 2012, M. Y... et Mme X... ne sont plus recevables à se prévaloir de la loi allemande pour remettre en cause la recevabilité de l'action en contestation de paternité ni la validité de l'expertise biologique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-21.000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.