portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 juillet 2017
- Numéro de rôle
- 16-10.994
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 891 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 1293 FS-P+B
Pourvois n° F 16-10.994 J 16-10.997 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° F 16-10.994 et J 16-10.997 formés par la société Concept propreté services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre deux arrêts rendus le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à :
1°/ Mme Malika Y..., épouse Z..., domiciliée [...],
2°/ Mme Marie A..., domiciliée [...],
3°/ la société Onet services, dont le siège est [...],
4°/ Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, M. Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Concept propreté services, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Onet services, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 25 novembre 2015), que Mmes Y... et A..., respectivement engagées les 8 juin 2009 et 4 août 2010 par la société Onet services en qualité d'agent de service, étaient affectées au nettoyage des locaux du secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de Metz situés [...] ; qu'à compter du 1er janvier 2012, le marché de nettoyage de la préfecture correspondant aux locaux du SGAR a été obtenu par la société Concept propreté services (CPS) et les contrats de travail des salariées ont été transférés à cette société ; que le 1er décembre 2012, à la suite du regroupement des services de la préfecture [...], le marché portant sur les locaux du SGAR est revenu à la société Onet services ; que par lettre du 18 décembre 2012, cette dernière a fait savoir à la société CPS qu'elle ne ferait pas bénéficier ses salariés affectés antérieurement au marché du SGAR de la priorité d'emploi ; que par lettre du 17 janvier 2013, Mmes Y... et A... ont indiqué à la société Onet services qu'à l'invitation de la société CPS, elles se présenteraient, au titre de la priorité d'emploi, dans les nouveaux locaux du SGAR pour y travailler ; que le 26 avril 2013, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour demander, après avoir précisé que la société CPS avait mis fin à leur contrat de travail le 21 janvier 2013, que les sociétés Onet services et CPS soient condamnées solidairement à leur payer notamment différentes indemnités de rupture ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-10.994 et 16-10.997 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Concept propreté services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Onet services ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 7.6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 16-10.994.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-10.994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.