cas

inobservationcas

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 juillet 2017
Numéro de rôle
15-27.742
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 869 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Cassation

M. X..., président

Arrêt n° 1290 FS-P+B

Pourvoi n° Q 15-27.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Michel Y..., domicilié [...]                              , pris en qualité de délégué syndical national CGT de LCL,

2°/ à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA - CGT), dont le siège est [...]                            ,

3°/ à la Délégation nationale CGT Le Crédit lyonnais, dont le siège est [...]                              ,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, MM. Betoulle, Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M. Joly, conseillers référendaires, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance et de la Délégation nationale CGT Le Crédit lyonnais, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, qu'en application de l'avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein du LCL, des adresses de messageries sont mises par l'employeur à la disposition des représentants du personnel et des organisations syndicales, les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise disposant par ailleurs d'un espace d'informations syndicales consultable par le personnel sur le site intranet de l'entreprise ; qu'estimant que M. Y... n'avait pas respecté les conditions d'utilisation de la messagerie interne, le LCL, en application de l'article 10.6 dudit accord, a procédé le 18 février 2015, à titre de sanction, à la fermeture pour une durée de trente jours de l'accès à la messagerie de M. Y..., délégué syndical national CGT ; que M. Y..., la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (FSPBA-CGT) et la Délégation nationale CGT « Le Crédit lyonnais » ont assigné le LCL devant le juge des référés aux fins de suspension de cette mesure et de paiement d'une certaine somme à titre de provision sur dommages-intérêts ;

Attendu que pour faire droit aux demandes, l'arrêt retient que les courriels sanctionnés constituent des réponses informatives à des questions individuelles dont le nombre important nécessitait un envoi groupé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 10.4.1. et 10.4.2. de l'avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein de la société Le Crédit lyonnais (LCL) ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'ouverture de la messagerie interne a pour objet de faciliter et d'organiser la circulation électronique des informations et correspondances entre les salariés titulaires de mandat(s) entre eux, dans le cadre de leurs missions représentatives d'une part, entre ces salariés titulaires de mandat(s) et leurs interlocuteurs au sein de la direction d'autre part, que la messagerie ne constitue pas pour les organisations syndicales et les instances représentatives élues un outil de communication vers les salariés de LCL ; qu'aux termes du second, les envois particuliers ou en masse de messages ou de documents (dit "spam") au personnel de l'entreprise, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme de l'envoi (internet messagerie interne), et de quelque ordinateur que ce soit, ne sont pas autorisés ; qu'en revanche, les réponses aux questions individuelles posées par les collaborateurs via la messagerie sont autorisées ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 10.4.1. et 10.4.2. de l'avenant n° 3 du 11 mars 2010 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 conclu au sein de la société Le Crédit lyonnais (LCL).

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 juillet 2017, sous le numéro 15-27.742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-27.742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.